Full text
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° S 19-18.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
1°/ Mme [K] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [D] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],
3°/ [W] [V], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 3], Angleterre (Royaume-Uni), décédée en cours d'instance,
4°/ M. [X] [U], venant aux droits de [W] [V], épouse [U], domicilié [Adresse 3] Angleterre (Royaume-Uni),
ont formé le pourvoi n° S 19-18.468 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 4], représenté par Mme [R] [V], prise en sa qualité de tutrice,
2°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de tutrice de M. [V],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes [K] et [D] [V], de [W] [V] et de M. [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V] et de Mme [R] [V], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [U], venant aux droits de [W] [V], de sa reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [K], [D] [V] et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mmes [F] [S], [D] [V] et M. [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté les demanderesses au pourvoi de leur demande d''expertise graphologique et de leurs demandes tendant à voir juger que Mademoiselle [R] [V] en sa qualité de tutrice de Monsieur [P] [V] avaient commis un recel successoral portant atteinte à l'égalité dans le partage de la succession de Monsieur [L] [V] et de Madame [Y] [V]
Aux motifs que sur la contestation de la signature de Madame [Y] [V] sur les PV des assemblées générales ordinaires de la société [Personne physico-morale 1] tenues le septembre 2005 et 20 septembre 2008 : en application des articles 287 et suivants du code civil, si l'une des parties dénie son écriture, le juge procède à la vérification au vu des éléments de preuve dont il dispose ; selon l'article 1844 du code civil, si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices lequel est réservé à l'usufruitier ; il résulte des pièces versées aux débats comme élément de comparaison que la signature de de Madame [Y] [V] variait (en ce sens la signature sur sa carte d'identité délivrée en 2003 ne comportait aucune boucle au F contrairement aux autres signatures produites) ; aucune dissemblance manifeste ne résulte de l'examen effectué, l'absence de trait ou de signature du PV du 30 septembre 2008 et le caractère moins assuré de la dite signature pouvant s'expliquer par le fait qu'elle était alors âgée de 82 ans et qu'elle est décédée moins de 6 mois plus tard ; il n'y a pas lieu à ordonner une expertise graphologique, la Cour ayant été en mesure d'effectuer par elle-même la vérification à l'aide des pièces communiquées par les parties ;
1- Alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des pièces dont il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions des parties et des bordereaux de pièces qu'elles ont été contradictoirement versées aux débats ; que pour procéder à la vérification de la signature de Madame [Y] [V], la Cour d'appel qui s'est fondée sur la signature figurant sur la carte d'identité délivrée en 2003 à Madame [Y] [V], alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, ni des bordereaux de communication de pièces des parties que la carte d'identité délivrée en 2003 à Madame [V] a été régulièrement versée aux débats, a violé l'article 16 du code de procédure civile
2- Alors que les juges du fond qui sont tenus de procéder à la vérification d'écriture lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, doivent procéder à la comparaison des documents qui lui sont soumis en se livrant à une analyse détaillée de ces pièces ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des pièces versées aux débats comme élément de comparaison que la signature de Madame [Y] [V] variait et qu'aucune dissemblance manifeste ne résultait de l'examen effectué, la cour d'appel qui n'a pas procédé à une analyse effective des éléments de comparaison a violé l'article 1324 du code civil , ensemble les articles 299, 287 et 455 du code de procédure civile
3- Alors que de plus, les juges du fond ont l'obligation de motiver leurs décisions et de justifier leur décision au regard des éléments de la cause ; qu'ils ne peuvent se prononcer par des moyens hypothétiques ou d'ordre général ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'absence de trait sous la signature du PV du 30 septembre 2008 et le caractère moins assuré de ladite signature « pouvaient » s'expliquer par le fait que Mme [V] était alors âgée de 82 ans et qu'elle était décédée moins de 6 mois plus tard, s'est prononcée par des motifs hypothétiques et d'ordre général a violé l'article 455 du code de procédure civile
4- Alors qu'en toute hypothèse le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que les documents suivants : conditions particulières service en ligne BNP Paribas du 9 novembre 2007 ( pièce 19), facture datée du 4 janvier 2003, ( pièce n° 20), facture datée du 28 juillet 1995,( pièce n° 21), carnets scolaires de Madame [B] pour les années 1974, 1977, 1978, ( pièce n° 22), pages de signature de 4 passeports de Madame [V], ( pièce 23), divers extraits d'acte notariés ( pièce 25), spécimen de signature remis à la BNP ( pièce 26) versés aux débats à titre de comparaison, ainsi que l'acte de cession de parts sociales du 4 avril 2002 ( pièce n° 4), le traité d'apport du 18 avril 1998( pièce 3) la donation entre vifs du 2 avril 1998 ( pièce 1) comportent une signature quasiment invariable ; que la Cour d'appel qui a énoncé qu'il résultait des pièces versées aux débats comme élément de comparaison que la signature de Madame [Y] [V] variait, a dénaturé les documents précités et violé le principe susvisé
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [S] [V] épouse [S], Madame [D] [V] épouse [B] et Madame [W] [V] épouse [U] de leurs demandes tendant, à voir dire et juger que Mademoiselle [R] [V] en sa qualité de tutrice de Monsieur [P] [V] avaient commis un recel successoral et à la voir condamner à rapporter à l'actif de l'indivision successorale, la totalité des dividendes perçus soit la somme de 870.214,50 ?
Aux motifs que sur l'apport des 488 actions par le frère [P] [V] ; le traité d'apport en date du 18 avril 1998 contient une condition suspensive aux termes de laquelle le présent apport ne deviendrait définitif qu'après son approbation par l'assemblée constitutive des actionnaires fondateurs de la société [Personne physico-morale 1] ; qu'il est indiqué à l'acte « qu'à défaut de réalisation définitive de l'apport avant le 15 mai 1998, la présente convention pourrait être considérée comme nulle et non avenue ; qu'ainsi à la date du 18 avril 1998, l'apport par l'intimé de ses 488 actions n'était pas encore effective ; que par acte sous seing privé en date du 28 avril 1998, les 4 enfants [V] ont convenu de mettre fin à l'indivision entre eux concernant les 150 actions en nue-propriété de la société [Personne physico-morale 2], par le transfert des quotes-parts indivises détenues par eux au profit de la société [Personne physico-morale 1], ; que des ordres de mouvements ont été signés le même jour, ainsi que pour ses 10 actions en pleine propriété par Madame [F] [S] [V] épouse [S] ; que c'est bien à la date du 28 avril que le transfert de la nue-propriété est enregistré au registre d'actionnaires de la SA [Personne physico-morale 2] ; que l'apport de la nue-propriété de ses 488 actions par Monsieur [P] [V] est par conséquent régulier et opposable aux appelantes ; sur la nature des part que Madame [V] aurait dû se voir attribuer : en application de l'article 621 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ses droits sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix ; suite au décès de son époux, Madame [V] a opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son mari, l'attribution des parts en usufruit de la société [Personne physico-morale 1] prévue par la loi est conforme à son choix initial , ; l'évaluation de l'apport de Madame [V] a été validée par un commissaire aux apports ainsi que l'évaluation de l'apport et les titres attribués en contrepartie, la rémunération de l'apport n'était pas illusoire puisque Madame [V] avait seule vocation à percevoir les bénéfices sous forme de dividendes en votant leur distribution après délibération en assemblée générale ; ce mode de rémunération des apports faits par Madame [V] n'est pas de nature à caractériser un acte de recel ; sur la captation alléguée des dividendes de la société [Personne physico-morale 1] et de la société [Personne physico-morale 2] par Monsieur [P] [V] ; les dividendes de la société [Personne physico-morale 2] étaient reversés à sa holding, afin de rembourses le crédit contracté pour payer aux appelantes leurs parts ; pour rapporter la preuve du votre par Madame [Y] [V] de la mise en réserve des bénéfices lors des AG des 30 juin 2006 et 29 juin 2007, l'intimé produit deux extraits certifiés conformes à l'original des deuxièmes résolutions mentionnant un vote à l'unanimité ; les appelantes ne formulent pas, dans le corps de leurs conclusions, d'observation spécifique sur lesdites pièces ni ne rapportent la preuve de lui avoir délivré injonction d'avoir à produire les PV desdites AG ; la Cour considère que les dites pièces non critiquées rapportent suffisamment la preuve que Madame [Y] [V] a voté la mise en réserve des bénéfices de la société [Personne physico-morale 1] ; comme déjà mentionné, l'usufruitier n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve par décision antérieures de l'assemblée générale, ceux-ci constituant un accroissement de l'actif social revenant au nu propriétaire ; dès lors il n'y a pas eu captation frauduleuse par Monsieur [P] [V] des dividendes de la société [Personne physico-morale 1] ni du garage [V] ; sur l'élément moral : l'argument des appelantes étayée par aucune preuve selon lequel leur mère se serait désintéressée de l'activité de la société [Personne physico-morale 2] et de sa holding est contredit par l'attestation de Monsieur [G] [E], expertcomptable ; l'argument selon lequel la société [Personne physico-morale 1] aurait été constituée à l'insu des appelantes n'est pas recevable alors qu'elles ont apporté à ladite société la nuepropriété de leurs parts sociales, ont signé des ordres de mouvement, qu'elle en connaissaient donc au minimum l'existence et qu'il leur appartenait, si besoin d'e se renseigner plus précisément avant la signature par elles du traité d'apport ; le prêt destiné à acquérir la nuepropriété des 1462 actions de la société [Personne physico-morale 2] et les 10 actions de Madame [S] et à payer aux appelantes la somme non contestée de 1.166 000 ? est clairement mentionné à l'article 32 des statuts de la société [Personne physico-morale 1] ; les apports à cette dernière ont été évalués par Monsieur [V] [R] commissaire aux apports ; il résulte des éléments ci-dessus que la création de la société [Personne physico-morale 1] a été effectuée en toute transparence afin notamment de financer le prix d'acquisition de la nue-propriété des actions des appelantes et que la preuve de l'intention frauduleuse de Monsieur [P] [V] n'est pas apportée ; par conséquent la preuve des éléments matériel et moral constitutifs du recel successoral allégué par les appelantes n'est pas rapportée et les appelantes sont pas conséquent déboutées de leur demande formée sur ce fondement de rapport à l'actif de l'indivision successorale des dividendes
1- Alors que la cession sous condition suspensive prend effet au jour de la réalisation de la condition suspensive ; que la Cour d'appel qui a constaté que le traité d'apport du 18 avril 1998 par lequel Monsieur [P] [V] indivisaire apportait à la société [Personne physico-morale 1] ses parts indivises de la société [Personne physico-morale 2], comportait une condition suspensive aux termes de laquelle le présent apport ne devenait définitif qu'après son approbation par l'assemblée constitutive des actionnaires fondateurs de la société [Personne physico-morale 1] avant le 30 avril 1998 et qui a décidé que ce traité d'apport n'avait pas pris effet avant qu'il soit mis fin à l'indivision intervenue le 28 avril 1998, sans constater la date à laquelle l'assemblée générale approuvant la constitution de la société s'était tenue n'a pas justifié sa décision au regard des articles 815-3 et 883 du code civil
2- Alors que le recel s'entend de toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers à rompre l'égalité du partage ; que dans leurs conclusions d'appel les exposantes ont fait valoir que la constitution de la société holding par Monsieur [P] [V] aux motifs et buts « d'organisation juridique et financière des participations juridiques au sein d'une seule entité », était frauduleuse dès lors qu'il n'existait entre les consorts [V] qu'une seule entité la société [Personne physico-morale 2], et que cette opération n'avait d'autre but pour Monsieur [P] [V] que de s'accaparer les actions de Madame [Y] [V] sans en payer le prix ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 778 du code civil
3 - Alors qu'en cas d'apport simultané de parts de société en usufruit et en nue-propriété, chacun des nus propriétaires et usufruitiers a droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de l'usufruit avec la nue-propriété ; qu'il en résulte que l'accord donné par l'usufruitier et le nu-propriétaire à l'opération de transfert de ses parts n'est pas constitutive d'une double apport de nue-propriété et d'usufruit mais d'un apport de la pleine propriété reconstituée grâce à l'accord donné par l'usufruitier à la vente ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposantes ont fait valoir que l'apport à la société Financière de l'usufruit des 1050 actions de leur mère faite en même temps que l'apport de la nue-propriété des parts de leur frère aurait dû être rémunéré par l'attribution de titres en pleine propriété au profit de Madame [V], si bien qu'en rémunérant Madame [Y] [V] en parts en usufruit Monsieur [P] [V] propriétaire au jour de son décès de la totalité de la nue-propriété de ces parts, en avait ainsi recueilli la pleine propriété au détriment de ses soeurs ; que la cour d'appel qui a énoncé que Madame [V] ayant opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son mari de sorte que l'attribution des parts en usufruits de la société [Personne physico-morale 1] prévue par la loi était conforme à son choix initial, et que ces parts avaient été justement évaluées mais sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur la question de savoir si cette rémunération en usufruit n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure le recel et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 621 du code civil et l'article 778 du même code
4- Alors que de plus, l'usufruitier qui consent à l'apport d'un bien en usufruit à une société est présumé renoncer à ce droit réel en contrepartie de l'attribution en plein de propriété des titres sociaux ; que les exposantes ont fait valoir qu'en rétribuant la cession de l'usufruit de sa mère, par l'usufruit des parts de la société [Personne physico-morale 1], Monsieur [P] [V] qui détenait la nue- propriété avait sciemment porté atteinte à l'égalité des droits des autres héritiers ; que pour écarter l'intention frauduleuse et le recel, la Cour d'appel a énoncé que la rémunération en usufruit de l'apport n'était pas illusoire dans la mesure où Madame [V] avait vocation à percevoir les bénéfices sous forme de dividendes ; qu'en se prononçant de la sorte alors qu'elle a par ailleurs constaté que Madame [Y] [V] n'avait à aucun moment perçu le moindre dividende, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 621 et 778 du code civil
5 - Alors que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision de distribution, les dividendes participent de la nature des fruits et reviennent à l'usufruitier en pleine propriété, celui-ci ayant vocation à les percevoir ; que si ces dividendes sont affectés à un compte de réserve, son droit de jouissance s'exerce sous la forme d'un quasi-usufruit ; que la cour d'appel qui a retenu que Madame [V] avait vocation à percevoir les bénéfices sous forme de dividendes après que l'assemblée générale eut délibéré sur leur éventuelle distribution et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si l'affectation systématique chaque année des dividendes sur le compte des réserves de la société et le prélèvement l'année suivante par Monsieur [P] [V] nu-propriétaire, de ces dividendes sur le compte des réserves, ne révélait pas une stratégie permettant au nu-propriétaire s'accaparer des sommes qui devaient revenir à sa mère usufruitière et qui après son décès auraient dû faire partie de l'indivision successorale n'a pas justifié sa décision au regard des articles 582 1844 et 798 du code civil et L 232-11 du code de commerce
6 - Alors que Le recel s'entend de l'ensemble des fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers à rompre l'égalité du partage ;que lorsqu'il existe plusieurs contrats ou plusieurs actes les juges doivent prendre en considération l'ensemble de l'opération et non pas chaque acte individuellement ; que dans leurs conclusions d'appel les exposantes ont fait valoir que Monsieur [P] [V] leur frère avait mis en oeuvre par la création de la société [Personne physico-morale 1] une opération lui permettant de recueillir seul les droits de sa mère par l'extinction à son décès de l'usufruit des parts dont il détenait la nue-propriété ; qu'il avait également mis en place une stratégie de mise en réserve systématique des bénéfices qui auraient dû revenir à sa mère usufruitière, puis à compter des années suivantes à une distribution de dividendes prélevés sur les mêmes réserves à son seul profit, alors que dès après le décès de sa mère il avait prélevé les dividendes directement sur les bénéfices ce qui démontrait son intention coupable ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au vu de l'ensemble de l'opération mais qui s'est borné à retenir que chacun des éléments juridiques était régulier, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 582 1844 et 798 du code civil et L 232-11 du code de commerce