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ARRET N.
RG N : 12/ 01310
AFFAIRE :
Marc X...
C/
SARL ECOSOLIS
GS-iB
exécution de contrat
Grosse délivrée
SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marc X...
de nationalité Française
né le 03 Février 1980 à BRIVE (19100)
Profession : Responsable de bureau d'études, demeurant ...
représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE, Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 03 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL ECOSOLIS
dont le siège social est 13 Rue Berthie Albrecht, ZI Nord-87280 LIMOGES
représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PARILLAUD et LAURENT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
A l'occasion de travaux de réfection de la toiture de son habitation, M. Marc X..., démarché par la société Ecosolis, a fait installer des panneaux photovoltaïques en considération des avantages financiers attachés à ce type d'installation (crédit d'impôt et rachat de Kw par ERDF).
Reprochant à la société Ecosolis d'avoir manqué à son obligation de conseil, M. X... l'a assignée devant le tribunal de commerce de Brive afin de la voir condamner, sous astreinte, à mettre en service la seconde installation et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 3 octobre 2012, le tribunal de commerce a débouté M. X... de son action.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... demande la condamnation de la société Ecosolis à lui rembourser les frais du second branchement ERDF et à lui payer des dommages-intérêts en réparation :
- de son préjudice lié à la perte de crédit d'impôt,
- de son préjudice consécutif à la réduction du prix d'achat des Kw par ERDF,
- de son préjudice moral.
Il reproche à la société Ecosolis de lui avoir volontairement dissimulé la réduction du crédit d'impôt attaché à l'installation et expose que, lorsqu'il en a été informé, il était trop tard pour renoncer à l'opération.
La société Ecosolis conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que la société Ecosolis produit les deux devis correspondant aux deux installations identiques commandées (production de 2 996 Wc chacune) qui ont été signés le 22 juin 2010 :
- l'un par la compagne de M. X..., Mme Adelice Y..., pour une installation,
- le second par M. X... pour l'autre installation ;
que, pour que M. X... puisse bénéficier de l'emprunt nécessaire au financement de son projet, deux autres devis ont été établis le 13 septembre 2010 sous son seul nom ; que ces devis reprennent les indications de ceux signés le 22 juin 2010 et il est constant qu'ils constituent le cadre contractuel sur la base desquels s'est formé l'accord des parties.
Attendu que ces devis font mention d'un crédit d'impôt de 50 % (4 000 euros par installation), conforme au régime fiscal en vigueur à la date de leur établissement, tout en précisant que la société Ecosolis ne peut garantir le montant exact du crédit d'impôt.
Attendu que, par mandat spécial du 22 novembre 2010, M. X... a donné pouvoir à la société Ecosolis d'effectuer, en son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès d'ERDF pour le raccordement de son site.
Attendu que le crédit d'impôt applicable aux installations photovoltaïques, qui était de 50 % à la date des devis, a été réduit à 25 % à compter du 29 septembre 2010 en vertu de nouvelles dispositions de la loi de finances 2011.
Attendu que M. X... ne produit aucune pièce démontrant avec certitude que la société Ecosolis aurait, en sa qualité de professionnelle, disposé d'informations sur l'évolution prochaine de la législation fiscale à la date d'établissement des devis, les sites internet auxquels il se réfère faisant seulement état en août 2010 d'une baisse du tarif de rachat de l'électricité ; que cette société justifie pour sa part que l'information sur la réduction de l'avantage fiscal n'a été publiée dans le quotidien de l'économie " Les échos " que le 20 septembre 2010.
Attendu, cependant, que la modification de l'avantage fiscal s'accompagnait d'une mesure transitoire au profit des acquéreurs d'équipements de production d'électricité à partir de l'énergie solaire pouvant justifier, au plus tard au 28 septembre 2010, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte ou d'arrhes, ceux-ci pouvant continuer à bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 %, même si le règlement définitif de la facture est effectué en 2011 ; que la société Ecosolis, dont il est certain qu'elle avait eu connaissance de la modification du régime fiscal au plus tard le 20 septembre 2010, ne justifie pas avoir informé M. X... de la teneur de la mesure transitoire qui lui aurait permis, en versant immédiatement l'acompte de 30 % à la commande stipulé dans les deux devis, de bénéficier d'un crédit d'impôt maintenu à 50 % ; que la société Ecosolis a donc manqué aux obligations d'information et de conseil qui lui incombaient en sa qualité de professionnelle et que cette faute a causé un préjudice à M. X... qui a bénéficié d'un crédit d'impôt réduit à 4 000 euros au lieu des 8 000 euros auquel il aurait pu prétendre ; que la société Ecosolis sera condamnée à lui payer la différence, soit 4 000 euros, M. X... ne démontrant pas avoir subi un préjudice supérieur à cette somme ; que la proposition d'indemnisation offerte par la société Ecosolis dans le cadre de pourparlers transactionnels, ne sauraient engager cette personne morale.
Attendu que M. X... reproche encore à la société Ecosolis d'avoir tardé à mettre en service la seconde installation et d'avoir subi une baisse du prix de rachat de l'électricité par ERDF.
Mais attendu que le mandat donné le 22 novembre 2010 par M. X... à la société Ecosolis pour effectuer, en son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès d'ERDF en vue du raccordement de son site stipule que cette société " ne peut être tenue pour responsable des délais des réponses faites par ERDF ou l'un de ses prestataires, ni des délais de réalisation des travaux de raccordement qui sont de la stricte compétence d'ERDF ".
Et attendu qu'il résulte de la lecture des courriers échangés entre ERDF et la société Ecosolis que, cette dernière s'étant aperçue que ERDF ne lui avait transmis qu'une seule proposition de raccordement au réseau électrique correspondant à l'installation no1 (référencée no 336597) à l'exclusion de l'installation no 2 (référencée no 336595), alors même que le dossier correspondant à cette seconde installation était complet au 7 décembre 2010 (courrier ERDF du 15 décembre 2010), elle lui a demandé de débloquer la situation dans les meilleurs délais par courrier du 18 avril 2011 ; qu'après avoir dans un premier temps refusé le raccordement de la seconde installation en opposant les dispositions du décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010 (courrier ERDF du 18 mai 2011), ERDF a finalement donné une suite favorable à la demande par courrier du 21 juin 2011 ; que M. X... a ensuite reproché à la société Ecosolis, par courrier du 9 septembre 2011, de lui avoir fait subir la baisse du rachat de l'électricité décidée par ERDF du fait du retard dans le raccordement de la seconde installation.
Mais attendu que la société Ecosolis ne peut être tenue pour responsable des délais de réponse de ERDF ni des délais de réalisation des travaux de raccordement, cette exclusion de responsabilité résultant des termes même du mandat du 22 novembre 2010 ; que confrontée au refus initialement opposé par ERDF de raccorder au réseau d'électricité la seconde installation de M. X..., la société Ecosolis a fait le nécessaire pour trouver une solution à cette difficulté ; qu'elle a répondu favorablement à une demande d'annulation du contrat de M. X... sur laquelle ce dernier est ensuite revenu par courrier du 10 juin 2011 ; que la responsabilité de la société Ecosolis, qui a exécuté ses obligations de mandataire, ne peut être engagée ni à raison du délai de raccordement de la seconde installation ni à raison de la baisse du prix de rachat de l'électricité unilatéralement décidée par ERDF.
Et attendu que M. X... ne peut prétendre au remboursement par la société Ecosolis du coût du raccordement de la seconde installation qui correspond à une prestation effective d'ERDF.
Attendu, en définitive, que la seule faute qui puisse être reprochée à la société Ecosolis est constituée par son manquement à ses obligations d'information et de conseil relativement à la baisse du crédit d'impôt ; que M. X..., dont le préjudice de ce chef est réparé par l'octroi de dommages-intérêts correspondant à cette baisse, ne justifie pas avoir subi un préjudice moral découlant de la faute retenue ; que sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 3 octobre 2012 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Ecosolis à payer à M. Marc X... :
-4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de M. Marc X... ;
CONDAMNE la société Ecosolis aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.