Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-80.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.954
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adel,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 7 décembre 2000, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 16 janvier 2001, plus de cinq jours francs après la signification du jugement, intervenue le 9 janvier précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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