Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-44.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.440
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Martine, épouse X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Evelyne Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
2 / de la Maison de Retraite M. A..., sise ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été employée du 1er novembre 1988 au 5 août 1989 en qualité d'aide-soignante par Mme Y..., infirmière travaillant à titre libéral dans une clinique dirigée par M. A... ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 15 mars 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient mettre hors de cause M. A... qui était le directeur de l'établissement et qui avait licencié verbalement Mme X... ;
que si Mme Y..., infirmière travaillantdans l'établissement était l'employeur des aides-soignantes, celles-ci étaient sous les ordres du directeur ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'était pas contesté que Mme Y... avait été l'employeur unique de Mme X... ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y... et la Maison de Retraite M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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