Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-82.414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.414
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mars 2019
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N° C 18-82.414 F-N
N° 742
SM12
20 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Q... Y... K... , partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 mars 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. K... devra payer à la société Garage du Poteau au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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