Cour d'appel, 17 décembre 2012. 12/00238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00238
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R.G. :
12/00238
Décision déférée à la cour :
rendue le : 02 Mai 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 19 Juin 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Annick X...
née le 20 Juin 1966 à NOUMEA (98800)
demeurant ... - Appartement 101/32 - Résidence TUBAND V - 98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide judiciaire Totale numéro 2012/785 du 28/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Virginie BENECH
INTIMÉ
LA SCI ALLUNGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social : ... - Immeuble LE CENTRE - 7ème étage - DUCOS - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte seing privé du 8 juillet 2008, la Société civile Immobilière ALLUNGA, a donné en location à Annick X... un logement n'I01/32, situé sur la commune de NOUMEA, rue Louis Boucher, Résidence "Tuband Vu", moyennant un loyer mensuel de base de 32.840 francs CFP, outre charges.
Par acte du 28 mars 2012 la Société civile Immobilière ALLUNGA , exposant que la locataire a laissé impayés plusieurs loyers échus, a fait citer Annick X... devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir, avec la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 160.655 FCFP au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de 41.796 FCFP par mois et la somme de 40.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La défenderesse n'a pas comparu, ni personne pour elle bien qu'elle ait été régulièrement citée à sa personne et la cause étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Par ordonnance en date du 2 mai 2012, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail, liant les parties, à la date du 2 mars 2012 ;
- dit qu'Annick X... devra quitter et rendre libres les lieux dont elle était locataire sur la commune de NOUMEA, rue Louis Boucher, Appart no I01/32, Résidence "Tuband V", dans les deux (2) mois suivant la signification de l'ordonnance, à défaut de quoi, elle en sera expulsée à ses frais, risques et périls, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamné Annick X... à payer à Société civile Immobilière ALLUNGA, la somme provisionnelle de 160.655 FCFP au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité provisionnelle d'occupation de 41.796 FCFP par mois à compter de mars 2012 et jusqu'à complet délaissement des lieux et la somme de 40.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
- condamné la défenderesse aux dépens, en lesquels sera compris le coût du commandement de payer du 23 février 2012, dont distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, Société d'Avocats au Barreau de NOUMÉA, sur son affirmation de droit.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête enregistrée le 19 juin 2012, Annick X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée le 13 juin 2012.
En son mémoire ampliatif du 31 juillet 2012, Annick X... a demandé à la cour après infirmation de l'ordonnance déférée de :
- ordonner la suspension de la clause résolutoire,
- lui accorder des délais et l'autoriser à s'acquitter de sa dette par versement mensuel de 5.710 FCF.
Elle fait valoir qu'elle a un emploi de femme de ménage et qu'elle n'a pu faire face à ses engagements. Elle ajoute qu'elle a en charge un enfant de 9 ans. Elle considère que sa situation est extrêmement précaire.
Elle indique qu'elle perçoit actuellement une allocation logement d'un montant de 39.796 FCFP de telle sorte que le résiduel de son loyer s'élève à la somme de 2.000 FCFP.
Elle propose d'apurer sa dette par versements mensuels de 5.710 FCFP.
La SCI ALLUNGA conclut à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que :
- malgré les aides apportées, la locataire ne fait aucun effort pour acquitter sa dette à une seule exception un versement de 7.000 FCFP le 11 avril 2011,
- elle a saisi les partenaires sociales de la situation de l'appelante,
- elle ne peut laisser perdurer cette situation.
Le 12 novembre 2012, Annick X... demande le bénéfice de son mémoire ampliatif d'appel et fait observer que contrairement à ce que prétend la bailleresse, elle a acquitté la somme de 54.034 FCFP de sorte que la dette locative ne s'élèverait à ce jour qu'à la somme de 118.464 FCFP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La partie demanderesse produit un bail sous seing privé en date du 8 janvier 2008
Un commandement de payer la somme de 175.408 FCFP représentant le montant des loyers et charges alors dus a été délivré le 23 févier 2012.
Ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Il n'est pas contesté que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée dans les 8 jours du commandement du règlement de l'arriéré et n'a pas saisi le Juge des référés dans ce délai sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.
C'est donc justement que le premier juge a constaté la résiliation du bail, prononcé l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et a fixé l'indemnité d'occupation.
La décision sera confirmée sur ces dispositions.
En revanche il est établi que Annick X... a versé des acomptes. A ce jour il reste dû la somme de 118.464 FCFP au titre des arriérés de loyers. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance valable de sorte que si Annick X... a continué à procéder à des versements pour s'acquitter de sa dette, ils seront déduits. La décision sera réformée sur ce point.
En application de l'article 1244-1 du code civil, et eu égard aux difficultés financières de la partie défenderesse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Cette disposition sera ajoutée à l'ordonnance déférée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision étant par ailleurs confirmée sur ce point.
Annick X... doit être condamnée aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance déférée à l'exception du montant des sommes dues au titre des loyers ;
et statuant à nouveau,
Condamne en deniers ou quittance valable Annick X... à payer à la SCI ALLUNGA la somme de cent dix huit mille quatre cent soixante quatre (118.464) FCFP au titre des loyers et indemnités impayés au 1er octobre 2012 ;
Dit qu'Annick X... pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels successifs égaux, le premier devant intervenir à compter de la date de la signification de la présente décision, étant précisé que le dernier comprendra en sus les intérêts et les dépens et ce en sus de l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et charges ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la SCI ALLUNGA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Annick X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;
Fixe à quatre (4) unités de valeur la rémunération de maître BENECH, avocate, désignée au titre de l'aide judiciaire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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