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Cour d'appel, 18 juillet 2023. 23/01023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/01023

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 2023

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTB Affaire rendue par le :TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROMANS-SUR-ISÈRE le 09 Février 2023 suivant déclaration d'appel du 10 Mars 2023 APPELANT Monsieur [Z] [C] représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CG L représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ du 18 juillet 2023 (articles 909 - 910 et 911-1du CPC) Nous, Mme CLERC, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne BUREL, Greffier Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTB, Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2023 Vu les conclusions de l'intimé déposées le 30 juin 2023 alors qu'il devait les déposer avant le 21 juin 2023; Vu l'article 909 - L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe t former le cas échéant appel incident ou appel provoqué PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée. le greffier LE président chargé de la mise en état

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Cour d'appel 2023-07-18 | Jurisprudence Berlioz