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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R. G : 11/ 00704
Y...
C/
X...
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 27 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00918.
APPELANTE :
Madame Yolanda Y... épouse X...
Maison A... Jean-Pierre Michel
...
97224 DUCOS
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Emmanuel X...
Chez M. Z...
...
97231 VERT PRE ROBERT
représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 000662 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Emmanuel X... et Mme Yolanda Y... se sont mariés, le 27 octobre 2005, devant l'officier de l'état civil du Robert (Martinique). Ils n'ont pas eu d'enfant.
Sur la requête de M. X..., le juge aux affaires familiales a, le 27 juin 2011, rendu une ordonnance de non conciliation par laquelle il a constaté que les époux sont séparés depuis le mois de juillet 2010 et qu'il n'existe plus de domicile conjugal.
Mme Y... a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2012, l'appelante a fait assigner son époux devant la présente cour aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 300, 00 euros par mois.
A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle n'a aucun revenu. Elle affirme que comparaissant sans l'aide d'un conseil en première instance, elle ignorait qu'elle pouvait demander une somme au titre du devoir de secours.
Par conclusions déposées au greffe le 12 mars 2012, M. X... a demandé à la cour de ne pas le condamner au paiement d'un devoir de secours à son épouse compte tenu de sa situation financière.
Il expose ainsi qu'il a un revenu mensuel moyen de 1 103, 25 euros pour des charges de 1 045, 72 euros par mois.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article 255 6 ème du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint.
Le montant de cette pension est fixé compte tenu des besoins de l'époux créancier et des facultés de son conjoint débiteur.
En l'espèce, M. X... justifie d'un revenu mensuel moyen de 1 100, 00 euros qui ne lui permet pas d'assumer une somme quelconque au titre du devoir de secours.
Il convient, par conséquent de débouter Mme Y... de sa demande et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Mme Y... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mme Y... de sa demande au titre du devoir de secours ;
Confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Yolanda Y... aux dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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