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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / P. J.- L.,
2° / P. P.,
3° / P. V.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1985 qui les a déclarés coupables du délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage et les a condamnés à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497, 509 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. J. L. X... et P. X... et Melle V. X... coupables des délits qui leur sont reprochés ;
" aux motifs que les intéressés ont respectivement rédigé et utilisé des attestations mensongères ;
" alors qu'en cas de relaxe, si la partie civile est en droit d'interjeter appel à l'encontre du jugement, même en l'absence d'appel du Ministère public, elle ne peut le faire que dans la limite des intérêts civils, le jugement de relaxe ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'action publique ; que dès lors en ayant déclaré les demandeurs coupables des délits visés dans la prévention, la Cour a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à la relaxe prononcée sur l'action publique et partant violé les textes susvisés " ;
Attendu que par jugement du 22 mai 1985, J.- J. X..., V. X... et P. X... ont été relaxés des fins de la poursuite pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage ; que statuant sur le seul appel de M.- L. X..., partie civile, la Cour d'appel par l'arrêt attaqué, a déclaré les prévenus coupables des délits reprochés et les a condamnés à des réparations civiles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, abstraction faite d'une impropriété de termes, a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet si les juges d'appel ne peuvent prononcer une peine lorsque les prévenus ont été relaxés en première instance, la décision des premiers juges ayant acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique, ils doivent au point de vue des intérêts civils apprécier les faits, les qualifier pour vérifier la compétence de la juridiction saisie, et condamner s'il y a lieu le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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