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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-19.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.896

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit du Crédit municipal, aux droits duquel vient la société Créatis, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit Municipal, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., auquel, suivant offre préalable acceptée le 12 février 1993, le Crédit municipal de Lille avait consenti un prêt assorti de la garantie d'une assurance de groupe, a demandé que le prêteur, auquel il imputait d'avoir omis de lui remettre un document relatif aux conditions de l'assurance, soit déchu du droit aux intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'énoncer, après la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" et l'indication du nom des magistrats, celui du greffier, en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans l'arrêt, sous le titre "composition de la cour lors des débats et du délibéré", sont indiqués les noms des magistrats, suivis de leurs qualités ; que la participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention, à la suite de ce paragraphe, de son nom suivi de sa qualité ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée : Vu l'article L. 311-15 du Code de la consommation ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt attaqué retient que, suivant les disposition du texte susvisé, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable, lorsque celle-ci ne comporte aucune clause d'agrément de la personne de l'emprunteur ; Attendu, cependant, que l'offre litigieuse comportait une telle clause ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Créatis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Créatis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz