Full text
No 658
RGo 282 / CIV / 03
Grosse délivrée à
le
Expédition délivrée à
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 Octobre 2007
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
La Compagnie d'Assurances Q. B. E. Insurance (International) Limited, société de droit Australien ayant son siège social en France à Paris 12 Place VENDOME (Bat. A 2ème étage) 75001 PARIS, et un établissement à Tahiti, immatriculé au registre du commerce sous le no 4764-B, no de Tahiti 034868, prise en la personne de son représentant légal demeurantBoulevard POMARE, au dessus de Nouvelles Frontières - Front de Mer, Immeuble GALLIENI, BP 283 - 98713 PAPEETE;
Appelante par requête en date du 18 juin 2003, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 20 juin 2003, sous le numéro de rôle 282 / CIV / 03, d'un jugement no 00 / 00437 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 26 février 2003 ;
Représentée par Me JACQUET, avocat à Papeete ;
d'une part ;
ET :
1-Madame Vaineramaia X...épouse AA..., agissant en son nom et en qualité d'administratrice légale de son fils, M. Jean Louis AA..., demeurant à Papara PK 38, 200 côté montagne, quartier Leilani ;
2-Monsieur Jean-Louis AA..., majeur sous tutelle né le 14 octobre 1982 à Papeete, de nationalité française, domicilié chez ses parents à Papara, PK 38, 200 côté montagne, quartier Leilani, représenté par Mme Vaineramaia TINOMOE épouse AA..., sa mère, désigné en qualité d'administratrice légale selon jugement du tutelle no 326-243 du 22 mai 2002 ;
2-Monsieur Jean Louis AA..., né le 4 octobre 1950 à Raivavae-Australes, de nationalité française, chauffeur, demeurant à Papara PK 38, 200 côté montagne quartier Leilani ;
Représentés de Me Y..., avocat à Papeete ;
3-Monsieur Jean Z..., né le 12 avril 1926 à Bergues, de nationalité française, demeurant chemin Meama PK 6 Faa'a ;
Nanti de l'assistance judiciaire ;
Représenté par Me HAYOUN, avocat à Papeete ;
4-La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, BP 1 Papeete ;
Concluante ;
5-Le Fonds de Garantie Automobile, dont le siège social est 54 rue Defrance 94682 Vincennes Cédex ;
Représenté par Me BAMBRIDGE-BABIN, avocat à Papeete ;
Intimés,
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 6 septembre 2007, devant M. ELLUL, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère, M. MONDONNEIX, conseiller, conseillère, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Dans la nuit du 22 au 23 août 1998, Jean Louis AA..., né le 14 octobre 1982 et donc âgé de moins de 16 ans, a été heurté par le véhicule conduit par Jean Z..., né en 1926, assuré auprès de la compagnie QBE Insurance International Limited (la Q. B. E).
Jean Louis AA... après un long coma, est quasi grabataire et présente une incapacité permanente partielle de 80 %.
La Q. B. E a refusé de garantir le sinistre au motif d'une part que Jean Z...avait fait une fausse déclaration intentionnelle relative à son état de santé lors de la souscription du contrat d'assurance, et d'autre part qu'il n'avait pas passé la visite médicale qu'impose le code de la route territorial aux conducteurs âgés de plus de 70 ans.
Devenu majeur Jean Louis AA... a été placé sous la tutelle de sa mère Vahineramaia TINOMOE épouse AA... par jugement du 22 mai 2002.
Vahineramaia TINOMOE épouse AA... personnellement et en qualité de tutrice et Jean Louis AA... père ont saisi le Tribunal de Première Instance pour obtenir réparation du préjudice de leur fils et leur préjudice personnel.
Sont dans la cause outre ces parties, la C. P. S et le FONDS DE GARANTIE.
Par jugement du 26 février 2003 le Tribunal de Première Instance de PAPEETE a jugé que l'obligation de réparer le préjudice de la victime n'est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985, et a dit que la Q. B. E devait garantir Jean Z....
Pour statuer ainsi le Tribunal a estimé que l'article 136-A-3 du code de la route territorial n'est pas applicable, faute d'arrêté d'application.
En outre le Tribunal a estimé que la Q. B. E ne pouvait solliciter la nullité du contrat d'assurance, Jean Z...n'ayant fait aucune fausse déclaration, le questionnaire qui lui a été soumis étant sommaire et imprécis, et l'intéressé malgré son état d'invalidité militaire, ne présentant pas de handicap.
Le premier juge a indemnisé comme suit le préjudice de Jean Louis AA... :
* pour l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux :
-incapacité temporaire totale de travail
personnel 905 jours 3 107 510 FCFP
-frais médicaux, pharmaceutiques,
d'analyse et d'hospitalisation 23 769 268 FCFP
-incapacité permanente partielle
avec incidence professionnelle 42 240 000 FCFP
-tierce personne 25 831 800 FCFP
-aménagement du logement mémoire
-frais futurs d'appareillagemémoire
-prestations futures de la C. P. Smémoire
total sauf mémoire94 948 578 FCFP
sur lesquels il revient à la victime,
après imputation de la créance
de la C. P. S 71 179 310 FCFP
* pour l'indemnisation du préjudice strictement personnel non soumise à recours :
-souffrances 3 000 000 FCFP
-préjudice esthétique1 500 000 FCFP
-préjudice d'agrément6 000 000 FCFP
total 10 500 000 FCFP
sur lesquels la victime doit percevoir,
déduction faite de la provision9 500 000 FCFP
Le Tribunal a alloué à chacun des deux parents de la jeune victime 1 500 000 FCFP en réparation de leur préjudice moral.
Le Tribunal a donc condamné solidairement Jean Z...et la Q. B. E à payer les sommes ci-dessus, les prestations futures sur justification, sauf meilleur accord, outre 200 000 FCFP pour frais et honoraires, a réservé les droits de la victime sur les postes mentionnés pour mémoire, et a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 3 / 4 des sommes dues.
La Q. B. E a relevé appel du jugement.
Elle maintient pour les mêmes motifs qu'en première instance qu'elle ne doit pas sa garantie à Jean Z....
Subsidiairement elle demande que Jean Z...soit soumis à une expertise médicale.
Plus subsidiairement elle conteste certains postes d'indemnisation de la victime.
Enfin elle refuse d'indemniser la C. P. S sous forme d'un capital.
Vahineramaia TINOMOE épouse AA... a formé appel incident, en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils, afin d'obtenir une augmentation de certains postes d'indemnisation et 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie.
La C. P. S a actualisé ses débours et demande la capitalisation de certains postes.
Le FONDS DE GARANTIE conclut à la confirmation du jugement s'agissant de la garantie de la Q. B. E, demande sa mise hors de cause et réclame 132 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Subsidiairement elle conteste certains chefs d'indemnisation.
Jean Z...sollicite également la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Q. B. E à lui payer 200 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Le Conseiller de la Mise en Etat a fait injonction à Jean Z...de produire les documents médicaux relatifs à son invalidité militaire, sous astreinte, par ordonnance du 27 octobre 2006.
La demande d'expertise médicale du conducteur n'a pu être satisfaite, Jean Z...ne demeurant plus en POLYNESIE FRANÇAISE et ne répondant pas aux courriers qui lui étaient adressés et ne donnant pas de nouvelles à son avocat.
Le service des armées n'a jamais déféré à la demande du Conseiller de la Mise en Etat de produire les éléments médicaux sollicités.
Jean Z...a adressé à son conseil divers documents qui figurent en annexe de ses conclusions du 18 janvier 2007.
LA DECISION DE LA COUR :
Sur le droit à indemnisation de Jean Louis AA... :
En application de la loi du 5 juillet 1985 qui s'applique aux victimes de tout accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes a âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou invalides à plus de 80 %, sont indemnisés dans tous les cas, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage.
La Q. B. E ne discute pas le droit à indemnisation de Jean Louis AA... compte tenu de son âge, et malgré son état d'ivresse.
Jean Z...ne conteste pas son obligation d'indemniser la victime.
Sur la prise en charge du sinistre par la Q. B. E :
1-Sur la fausse déclaration intentionnelle :
La Q. B. E dénie sa garantie au motif que Jean Z...aurait fait une fausse déclaration intentionnelle en répondant NON à la question relative à son état de santé sur la proposition d'assurance, alors qu'il est atteint de pathologies qui lui permettent de percevoir une pension militaire d'invalidité de 60 %.
Pour écarter ce moyen le Tribunal a considéré que l'assureur ne pouvait pas tirer argument d'un questionnaire simplifié trop succinct, l'intéressé ne pouvant se considérer comme infirme au regard des séquelles de ses guerres.
Le questionnaire est ainsi rédigé :
Maladie (infirmité ?) … (amputation, surdité, lésion cardiaque, lésion oculaire, etc …..)
Jean Z...a répondu NON.
Il est exact qu'en 1997 il percevait une pension militaire pour :
-hypermétropie avec astigmatisme et très minimes leucômes cornéens ;
-séquelles post traumatiques d'une fracture ouverte ancienne des métacarpiens de la main droite ;
-cicatrices irrégulières …. ;
-séquelles de polycriblage par éclats de mines, sensation de granulosités sous la peau.
Pour autant, ces pathologies ne répondent pas à la définition habituelle de la maladie ou de l'infirmité, quand bien même Jean Z...perçoit une pension d'invalidité, dès lors qu'il n'est pas infirme au sens commun du terme, et qu'il ne se perçoit pas comme tel, et il appartenait à l'assureur de faire remplir un questionnaire plus détaillé.
Quoi qu'il en soit la Q. B. E ne démontre pas que Jean Z...a volontairement fait une déclaration mensongère, et dans l'intention de tromper l'assureur, de sorte que ce moyen n'est pas fondé.
2-sur l'absence de permis de conduire valable :
Pour dénier sa garantie, la Q. B. E oppose la clause IDI du contrat qui exclut de la garantie l'assuré qui ne possède pas les certificats en état de validité exigés pour la conduite des véhicules, en application de l'article R 211-10 du code des assurances, ce qui est le cas en l'espèce, Jean Z...ne disposant pas d'un permis de conduire valable, faute pour lui de s'être soumis à la visite médicale qu'impose aux conducteurs de plus de 70 ans l'article 136 du code de la route territorial.
Le Tribunal a considéré que ce texte n'était pas applicable, mais la Q. B. E produit un document émanant du ministère des transports qui confirme que le texte est bien en vigueur.
Ni Jean Z...ni le FONDS DE GARANTIE ne le contestent.
Pour Jean Z...il appartenait à l'assureur de l'avertir de son obligation de contrôle médical.
Le FONDS DE GARANTIE soutient que dans une espèce similaire la cour de cassation a rejeté les prétentions de la Q. B. E ; cependant, la cour constate à la lecture de cet arrêt que l'applicabilité du texte n'était pas discutée.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, et comme le rappelle la Q. B. E, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie, de sorte que l'absence de vigilance de l'assureur en l'espèce est sans effet.
Il s'ensuit que Jean Z...n'était pas valablement assuré, de sorte qu'il doit être condamné à supporter les conséquences financières de l'accident, et le présent arrêt est opposable au FONDS DE GARANTIE.
Sur la réparation du préjudice :
Jean Louis AA... avait 16 ans et était lycéen au moment de l'accident, qui a entraîné :
-un important traumatisme crânien accompagné de perte de connaissance et d'un coma prolongé ;
-une fracture temporo pariétale gauche ;
-une fracture de la base du crâne intéressant l'os sphénoïde et l'os frontal ;
-un hématome extra dural fronto pariétal gauche ;
-un hématome sous dural gauche ;
-une contusion cérébrale avec œ dème ;
-une hémorragie méningée ;
-un hématome du tronc cérébral.
Il a subi des man œ uvres de réanimation lourdes, des ostéomes se sont constitués autour de ses articulations, entraînant une paralysie des membres inférieurs malgré les traitements chirurgicaux entrepris.
Jean Louis AA... est dans un état semi grabataire, son corps est déformé et présente des cicatrices importantes, il ne peut pas marcher ni exercer ses fonctions supérieures, ne peut travailler, présente des épisodes convulsifs et des troubles du comportement et il a besoin d'une tierce personne en permanence, d'une infirmière trois fois par semaine et d'un kinésithérapeute tous les jours.
Sa seule autonomie est de se déplacer avec son fauteuil roulant lorsqu'on l'y installe et d'actionner la télécommande de la télévision.
A-Indemnisation soumise au recours des organismes sociaux :
-les frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux exposés par la CPS :
Les sommes demandées par la C. P. S ne sont pas discutées et il convient d'en tenir compte dans l'évaluation du préjudice.
Le Tribunal a fixé sa créance à 23 769 868 FCFP ; il convient d'y ajouter les frais exposés ultérieurement soit, selon décompte arrêté au 16 mai 2007, 13 741 765 FCFP soit au total ; en deniers ou quittances 37 511 033 FCFP, à quoi s'ajouteront les frais futurs sur présentation de justificatifs.
Les intérêts au taux légal s'appliquent à compter de chaque demande.
-l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail personnel (905 jours)
Le Tribunal a accordé à Jean Louis AA... 3 107 510 FCFP, sur la base d'un SMIG à 103 000 FCFP par mois ce dont la victime demande confirmation.
La Q. B. E adopte les moyens soulevés par le FONDS DE GARANTIE qui estime, s'agissant d'un collégien, que la moitié du SMIG constitue une base suffisante d'indemnisation.
Le FONDS DE GARANTIE propose 1 664 568 FCFP soit 54 576 FCFP par mois.
Ce chef de préjudice est soumis à l'appréciation des juges ; en l'espèce il convient de tenir compte à la fois du fait que Jean Louis AA... n'avait pas d'activité dite économique, compte tenu de son jeune âge de sorte que seul doit être réparé le trouble dans sa vie quotidienne.
Il convient de lui allouer, et lui allouer 1 800 000 FCFP à ce titre :
-l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle ;
Le premier juge a évalué cette indemnité, sur la base d'une invalidité de 80 % à la somme de 42 240 000 FCFP en tenant compte de l'impossibilité de pratiquer la moindre activité professionnelle ce que Jean Louis AA... ne conteste pas.
La Q. B. E estime que 41 760 000 FCFP seraient suffisants.
Le FONDS DE GARANTIE fait valoir que s'agissant d'un collégien se préparant à entrer au lycée professionnel, on ne doit pas indemniser l'incidence professionnelle mais seulement une perte de chance et propose de réduire le point d'incapacité de 440 000 à 363 840 FCFP.
Il propose 36 484 000 FCFP.
Cependant le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence de cette cour en ajoutant un coefficient de majoration pour tenir compte de l'incidence professionnelle de l'invalidité, de sorte que le jugement doit être confirmé soit 42 240 000 FCFP.
-les frais de tierce personne :
Le premier juge a chiffré ce chef de préjudice à 25 831 800 FCFP.
Jean Louis AA... estime que ce poste de préjudice ne peut être chiffré actuellement ; toutefois il est précisé qu'il n'accepte que l'aide familiale de sorte qu'une indemnisation pour partie en capital et pour partie sous forme de rente serait opportune.
A ce stade du litige il sollicite une provision de 30 000 000 FCFP.
La Q. B. E et le FONDS DE GARANTIE contestent la nécessité d'une tierce personne 24 h sur 24, alors que l'intéressé garde une certaine autonomie et maîtrise ses sphincters.
En outre selon l'assureur, il conviendrait d'attendre de savoir comment le lieu de vie de la victime sera aménagé pour statuer.
Le FONDS DE GARANTIE estime qu'il convient d'ordonner une expertise afin de déterminer les besoins de tierce personne.
Or, l'expert explique que Jean Louis AA... doit demander qu'on lui fasse passer le pistolet pour uriner, ou qu'on l'accompagne aux toilettes, et qu'on lui fasse sa toilette.
De même s'il mange seul il ne peut pas couper sa viande.
En outre Jean Louis AA... est sujet à des crises convulsives ce qui impose la présence d'un tiers en permanence.
Il s'agit donc bien d'allouer à Jean Louis AA... une indemnité couvrant les frais permanents de tierce personne, quand bien même ces soins sont assurés à ce jour par la famille de la victime.
Toutefois il ne peut s'agir que d'une aide non spécialisée, les soins infirmiers et de kinésithérapie étant pris en charge par la C. P. S et indemnisés directement au titre des frais futurs.
Compte tenu du SMIG horaire et des charges sociales, et du fait que la tierce personne peut être active le jour et assurer simplement une permanence de nuit, non nécessairement active, du temps écoulé depuis l'accident et le retour de Jean Louis AA... à son domicile, la cour n'est pas en mesure de statuer et il convient de faire droit à la demande de provision, en la limitant, faute de justificatifs, à 25 000 000 FCFP.
-les frais d'aménagement du domicile, les frais futurs d'appareillage (qui ne se limitent pas au seul fauteuil mais doivent tenir compte de l'évolution de l'état de Jean Louis AA... mais aussi du matériel médical), les prestations futures de la C. P. S ont été réservés, ce qui n'est pas contesté.
La C. P. S sollicite que ces prestations soient évaluées en capital mais la Q. B. E s'y oppose et on ne peut le lui imposer.
Récapitulatif de l'indemnisation soumise au recours de la C. P. S :
créance de la C. P. S 37 511 033
ITT 1 800 000
IPP 42 240 000
provision tierce personne25 000 000
frais futurs réservés
total sauf mémoire 106 551 033
La CPS est fondée à exercer un recours subrogatoire contre l'auteur des faits pour la somme due au 16 mai 2007 de 37 511 033 FCFP, outre les frais futurs au fur et à mesure de leur justification.
Il revient à la victime 69 040 000 FCFP outre les postes réservés.
B-Indemnisation du préjudice strictement personnel de la victime :
-indemnisation de la douleur, évaluée à 6 sur une échelle de 1 à 7 :
Le Tribunal a alloué à Jean Louis AA... 3 000 000 FCFP ce que nul ne conteste.
-indemnisation du préjudice esthétique évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7 :
Le Tribunal a alloué à Jean Louis AA... 1 500 000 FCFP ce qu'admet la Q. B. E. de même que le FONDS DE GARANTIE alors que Jean Louis AA... sollicite 3 000 000 FCFP.
Compte tenu des séquelles apparentes de l'accident chez une personne jeune, et de l'aspect qu'elle présente à autrui, et du traumatisme qui en résulte pour Jean Louis AA..., il convient de lui allouer 2 000 000 FCFP.
-indemnisation de son préjudice d'agrément :
Le Tribunal a alloué à la victime 6 000 000 F CFP, Jean Louis AA... ne pouvant plus se livrer à aucune activité de loisirs, ne pouvant avoir de vie sexuelle ni même de relation de longue durée, son déficit physiologique entraînant une gêne considérable dans la vie relationnelle et sociale de l'intéressé.
La Q. B. E adopte les motifs du FONDS DE GARANTIE qui estime qu'une indemnité de 1 800 000 FCFP serait suffisante dès lors que Jean Louis AA... peut regarder la télévision ce qui montre qu'il conserve une activité d'agrément.
Jean Louis AA... sollicite 9 000 000 FCFP, rappelant qu'avant l'accident il faisait du sport et fréquentait ses amis.
Le fait de pouvoir regarder la télévision ne remplace pas les loisirs d'une vie normale chez un jeune homme privé aussi d'activité sentimentale et sexuelle de sorte que la somme allouée par le premier juge doit être confirmée, soit 6 000 000 FCFP.
-sur la perte d'une chance de scolarité normale et de vie professionnelle :
Jean Louis AA... fait plaider qu'il convient de lui allouer à ce titre 17 737 831 FCFP, et qu'il s'agit d'une indemnité non soumise au recours des organismes sociaux.
Cependant, contrairement à ce qu'il affirme, il ne s'agit pas d'un préjudice strictement personnel mais d'un préjudice économique qui a été indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle.
Cette demande est rejetée.
Total des indemnités strictement personnelles : 11 000 000 FCFP.
La cour rappelle que Vahineramaia TINOMOE épouse AA..., administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Jean Louis AA..., doit soumettre l'usage des fonds au juge des tutelles.
S'agissant du préjudice moral des parents de Jean Louis AA..., le Tribunal a alloué 1 500 000 FCFP à chacun d'eux ; pour le FONDS DE GARANTIE, l'indemnité doit être réduite à 1 000 000 FCFP.
Cependant le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice des parents de cette jeune victime.
Cette indemnité est confirmée et mise à la charge de Jean Z....
Sur les frais et honoraires :
Les consorts
A...
sollicitent 350 000 FCFP et Jean Z...200 000 FCFP.
Aucune équité ne commande de faire application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française en leur faveur.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Réformant partiellement le jugement déféré,
Dit que Jean Z...n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable ;
Dit que Jean Z...n'était pas assuré auprès de la compagnie QBE Insurance International Limited ;
Condamne Jean Z...à indemniser la C. P. S et Jean Louis AA... de l'intégralité de leur préjudice ;
Condamne Jean Z...à payer à la C. P. S trente sept millions cinq cent onze mille trente trois (37 511 033 FCFP) francs pacifique outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003, en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées ainsi que les frais futurs au fur et à mesure de la présentation des justificatifs ;
Déboute la C. P. S de sa demande de paiement en capital, sauf meilleur accord avec le FONDS DE GARANTIE ;
Condamne Jean Z...à payer à Vahineramaia TINOMOE épouse AA..., en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Jean Louis AA..., incapable majeur, quarante quatre millions quarante mille (44 040 000 FCFP) francs pacifique en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées, outre les frais futurs sur justification ;
Condamne Jean Z...à payer à Vahineramaia TINOMOE épouse AA... pour le compte de Jean Louis AA... une provision de vint cinq millions (25 000 000 FCFP) francs pacifique au titre de l'indemnité pour frais de tierce personne ;
Sursoit à statuer sur l'indemnisation totale des frais de tierce personne, et l'aménagement du domicile de Jean Louis AA... ;
Réserve les droits de Jean Louis AA... en cas d'aggravation de son état ;
Condamne Jean Z...à payer à Vahineramaia TINOMOE épouse AA... pour le compte de Jean Louis AA... onze millions (11 000 000 FCFP) francs pacifique en réparation du préjudice strictement personnel de Jean Louis AA..., en deniers ou quittances ;
Dit que les indemnités revenant à Jean Louis AA... doivent être employées sous le contrôle du juge des tutelles ;
Condamne Jean Z...à payer un million cinq cent mille (1 500 000 FCFP) francs pacifique de dommages et intérêts à chacun des parents de la victime, Jean Louis AA... père et Vahineramaia TINOMOE épouse AA... en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que le présent arrêt est opposable au FONDS DE GARANTIE ;
Condamne Jean Z...aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 18 Octobre 2007
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO B.... C...