Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-15.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.486

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;. Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural ; Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ; Attendu que pour débouter les époux Y..., preneurs entrants d'une exploitation agricole, de leur demande tendant à la restitution d'une certaine somme, payée aux époux X..., preneurs sortants, au titre des engrais et fumiers, l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 1989) retient qu'il s'agit, non de cession de fumures et arrière-fumures, notion fictive, mais de fumiers et engrais épandus effectivement dans le cadre du cycle cultural annuel concernant la récolte suivante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une fois épandus les engrais et fumiers constituaient des fumures et arrière-fumures susceptibles d'indemnisation par le seul bailleur et dans le cadre des améliorations culturales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande en restitution de la somme de 90 000 francs, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-11-21 | Jurisprudence Berlioz