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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-82.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.362

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Lakdar, contre : 1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 2 ) l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er février 2000, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt et ordonné la confiscation des objets saisis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux deux pourvois ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 4 juillet 1996 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 75, 429, 706-32 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble méconnaissance du principe de loyauté dans l'administration de la preuve pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt du 4 juillet 1996 attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux d'enquête relatifs aux communications téléphoniques de Fayçal Y... avec son fournisseur, et à l'interpellation de Lakdar X... (cf. procédure initiale, pièces cotées D 89 et D 90, jusqu'à D 114) ; "aux motifs que les policiers n'ont pas procédé à une livraison surveillée contrôlée sans autorisation préalable des autorités judiciaires ; qu'en effet, l'intervention des policiers s'est bornée à mettre à la disposition de Fayçal Y... un téléphone, afin qu'il sollicite de son fournisseur habituel la livraison d'une quantité de drogue ; que cette proposition, faite par les policiers, a été suivie, 25 minutes plus tard, d'une information du magistrat de permanence, qui était tenu au courant de l'évolution de l'enquête ; "alors, d'une part, que si les officiers de police judiciaire peuvent, afin de constater certaines infractions à la législation sur les stupéfiants, et en identifier les auteurs, après en avoir informé le procureur de la République et sans plus de formalité, procéder à la surveillance de l'acheminement de produits stupéfiants, il en va autrement lorsque, aux mêmes fins, ils sont amenés, notamment, à fournir à un trafiquant un moyen de communication, cas auquel ils doivent avoir obtenu l'autorisation formelle des autorités judiciaires ; qu'il s'ensuit que les policiers, qui ont fourni, selon les constatations de l'arrêt attaqué, un téléphone à Fayçal Y... afin qu'il commande une quantité de drogue à son fournisseur, et qui ont agi sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation formelle des autorités judiciaires, ont excédé leurs pouvoirs ; qu'en refusant d'annuler les actes litigieux, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'interpellation de Lakdar X... est intervenue à la suite d'un stratagème utilisé par les policiers, qui a vicié la recherche et l'établissement de la vérité ; qu'en refusant d'annuler les actes relatifs à cette interpellation, la chambre d'accusation a méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve pénale, et violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les conversations téléphoniques de Fayçal Y... avec son fournisseur en langue arabe n'ont pas été retranscrites et versées au dossier, ce qui implique que Lakdar X... n' pu en connaître la teneur et s'en expliquer contradictoirement ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'annuler les actes de procédure litigieux, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense, ainsi que les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que l'autorisation judiciaire, qui n'est prévue par la loi que pour exempter les fonctionnaires de leur responsabilité pénale à raison de leur participation à des infractions à la législation sur les stupéfiants, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les conversations téléphoniques de Fayçal Y... ont fait l'objet d'un compte rendu dont le procès-verbal a été versé à la procédure et porté à la connaissance de la personne mise en examen ; Qu'ainsi le moyen, nouveau en sa deuxième branche en ce qu'il allègue la provocation, ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 1er février 2000 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 1er février 2000 attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Lakdar X... ; "aux motifs que, compte tenu de la peine d'emprisonnement qui va être prononcée et afin que Lakdar X... ne cherche à se soustraire à son exécution, la Cour décernera à son encontre mandat de dépôt ; "alors qu'aux termes de l'article 465 du Code de procédure pénale, la juridiction de jugement peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'en décernant mandat de dépôt, "afin que Lakdar X... ne cherche à se soustraire à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui va être prononcée", sans préciser les éléments de l'espèce justifiant l'existence d'un tel risque et, partant, le prononcé de la mesure particulière de sûreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué, ayant condamné Lakdar X... à deux ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a, par décision distincte, décerné mandat de dépôt au motif qu'il y avait lieu de craindre qu'il ne cherchât à se soustraire à l'action de la justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 465 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 222-37 et 222-43 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de loyauté dans l'administration de la preuve pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt du 1er février 2000 attaqué a déclaré Lakdar X... coupable de transport, détention, offre, cession et acquisition illicites de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs adoptés que Fayçal Y..., qui doit bénéficier des dispositions de l'article 222-43 du Code pénal, a dénoncé un certain Habib comme étant son fournisseur, en précisant que la marchandise était livrée par un dénommé Ben ; qu'avec les moyens mis à sa disposition par les enquêteurs, il a téléphoné à Habib pour lui commander 2 kgs d'héroïne ; qu'au rendez-vous fixé, s'est présenté Lakdar X... que Fayçal Y... a identifié comme étant le dénommé Ben ; que Fayçal Y... a accusé, par ailleurs, Lakdar X... de lui avoir livré 1250 g d'héroïne en deux fois ; que le fait qu'aucun produit stupéfiant n'ait été trouvé sur Lakdar X..., ou dans sa voiture, ne signifie pas que Fayçal Y... a menti en évoquant des livraisons antérieures ; "alors que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve dans le procès pénal interdisait aux juges de retenir les déclarations de Fayçal Y..., co-prévenu invoquant le bénéfice de l'article 222-43 du Code pénal, obtenues dans des circonstances douteuses et irrégulières par des policiers, qui ont utilisé des stratagèmes et dont la quasi-totalité des procès-verbaux d'enquête ont été annulés pour faux, et qui, dès lors, devaient être écartées des débats ; qu'en se fondant, néanmoins, de façon exclusive, sur ces déclarations intéressées, et irrégulières au regard des principes fondamentaux de la procédure pénale française et de la Convention européenne des droits de l'homme, pour entrer en voie de condamnation contre Lakdar X..., qui n'était pas porteur de drogue lors de son interpellation et qui contestait les faits, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel retient la culpabilité de Lakdar X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en se fondant sur les déclarations de son co-prévenu Fayçal Y..., elles-mêmes corroborées par les circonstances et présomptions résultant de l'enquête ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 1er février 2000 attaqué a condamné Lakdar X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs adoptés que les faits portant sur le commerce en gros d'héroïne sont d'une gravité certaine ; "et aux motifs propres que la peine de deux ans d'emprisonnement infligée à Lakdar X... par le tribunal sera confirmée, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale en tenant compte, notamment, des multiples antécédents judiciaires du prévenu, révélant une persistance dans l'infraction ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ; que ne répond pas à l'exigence d'une motivation spéciale en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur l'arrêt qui se borne à relever la gravité des faits retenus à la charge du prévenu ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que c'est à l'encontre de Fayçal Y... que le tribunal a fait état "de ses antécédents judiciaires pour des faits de même nature et de nombreuses autres condamnations récentes" ; qu'en justifiant le prononcé d'une peine ferme à l'encontre de Lakdar X... par le motif que le tribunal a fait une juste application de la loi pénale en tenant compte de ses multiples antécédents judiciaires, la cour d'appel a dénaturé la motivation du jugement sur ce point, et violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Lakdar X... à deux ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle sanction est seule appropriée à la nature des faits reprochés, l'ampleur de la délinquance en matière de stupéfiants et la gravité de ses conséquences ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, nonobstant tous autres surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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