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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.938

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... la Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit d'Electricité de France, unité énergie Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France unité énergie Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé le 16 octobre 1963 par Electricité de France, a été affecté, après une période de formation, au Groupe régional de production hydraulique du Massif Central où il a occupé plusieurs emplois jusqu'en 1977, date à laquelle il sera détaché pour exercer des fonctions représentatives et syndicales au sein de l'établissement ; qu'ayant demandé, à la fin de l'année 1987, à reprendre une activité professionnelle, il a été affecté le 1er août 1991, à un poste de chef de quart au poste de commandement hydraulique de Brive ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, 1 / que le régime légal des heures supplémentaires est d'ordre public, mais que des conventions ou accords collectifs peuvent y déroger dès lors qu'ils sont plus favorables aux salariés ; que selon la règle applicable aux agents travaillant en service continu à EDF, les heures supplémentaires sont dues dès qu'il y a dépassement du temps de travail au-delà du roulement préétabli, soit 35 heures en moyenne ; que rien ne justifie que M. Y... soit traité différemment de l'ensemble des autres agents ; 2 / que la qualité de cadre de M. Y... est purement administrative, son activité quotidienne étant identique à celle de ses cinq collègues travaillant dans l'équipe, lesquels bénéficient de l'application du régime des heures supplémentaires chaque fois qu'ils travaillent en dehors de leur régime habituel ; qu'enfin conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, M. Y... ayant, pour sa part, produit la totalité de ses bulletins de paie faisant apparaître le nombre d'heures de dépassement de l'horaire préétabli sous la rubrique "prime horaire" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions ni pris en compte les pièces versées aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve n'était pas rapportée de l'accomplissement d'heures supplémentaires excédant l'horaire normal de 35 heures, au-delà de celles qui lui ont été régulièrement payées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes extra-horaires alors, selon le moyen, 1 / que le statut national du personnel EDF datant de 1946, de nombreux textes l'ont actualisé et notamment la circulaire Pers 194, laquelle prévoit, s'agissant des cadres, une prime de travaux extra-horaires ; que l'employeur indiquait, lui-même, dans ses conclusions, que "pour les cadres jusqu'en 1993, la circulaire Pers 194 précisait, eu égard au caractère de leurs fonctions, qu'ils étaient exclus du paiement des heures supplémentaires, mais pouvaient prétendre à une rémunération supplémentaire au titre de travaux dits extra horaires, qu'à partir du 1er janvier 1993, cette rémunération supplémentaire a été remplacée par la rémunération de la disponibilité et de la contribution individuelle des cadres, dite RDCIC ; 2 / que M. Y... a perçu des primes d'un montant de 5 000 francs en mars 1996, de 2 000 francs en juin 1996, de 1 000 francs en février 1997 et de 1200 francs en juin 1997, apparaissant sur les bulletins de paie sous le code 310 "Disp X... Ind Cadre" ; que la cour d'appel aurait du s'interroger sur l'origine du versement subit de cette prime en cours de procédure, alors que M. Y... ne l'avait pas perçue, entre août 1991 et mars 1996, bien qu'exerçant une activité identique ; que celle-ci avait du s'interroger sur le fait que M. Y... ait été le seul des quelques 220 cadres de l'établissement, à ne percevoir aucune prime de ce type pour les années 1991 à 1995 ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait pas dire que ces primes ne sont plus prévues par le statut EDF, alors que la preuve du contraire était abondamment étayée par les pièces produites par chacune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'exercice de ses activités au cours des années 1991 à 1995, était de nature à justifier l'allocation de primes extra-horaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien du calcul de l'indemnité spéciale de production hydraulique, tel que défini dans l'accord du 18 mai 1992, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel n'a pas vérifié la chronologie des faits ayant conduit à la situation conflictuelle ; 2 / que si EDF avait respecté les règles applicables au moment de la mutation de M. Y..., le 1er avril 1991, qui étaient celles de la mise à disposition d'un "logement assigné", aucun contentieux n'aurait vu le jour ; que si M. Y... s'est logé par ses propres moyens, c'est en raison du non respect par son employeur de cette obligation ; qu'en laissant sous-entendre que c'est à sa demande que M. Y... est resté dans son logement, alors qu'il avait été mis dans l'impossibilité de bénéficier de cette disposition, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation des documents qui lui étaient soumis ; qu'enfin le document daté du 18 mai 1992, ayant pour objet le calcul de l'ISPH, signé des parties, avait valeur contractuelle au sens de l'article 1101 du Code civil ; que les modalités d'indemnisation qu'il comporte, ont été un élément déterminant de la signature de M. Y..., qui ne l'aurait pas fait si ce document n'avait pas comporté l'indemnité de logement imposé (ILI) et l'indemnité complémentaire de logement (ILCI) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 1101 et 1134 du Code civil, ainsi que les textes concernant le logement des agents d'EDF ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle politique de logement des agents occupant certains postes spécifiques, il a été décidé en décembre 1991, par la direction d'EDF après négociation avec les syndicats, de la création de la notion de poste à contrainte hydraulique, avec attribution d'une indemnité spéciale de production hydraulique aux agents occupant ce type de poste, outre pour les agents devant résider dans un logement mis à disposition par EDF, de deux autres indemnités dites de logement imposé et complémentaire de logement imposé ; Attendu qu'ayant relevé, que M. Y... qui avait été muté dans un poste de chef de quart relevant du régime "logement assigné", avait conservé son domicile personnel, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités complémentaires attribuées aux seuls agents contraints par leurs fonctions d'occuper un logement mis à disposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la décision de l'employeur écartant son poste de la nouvelle catégorie de poste à contrainte hydraulique alors, selon le moyen, 1 / que la mise à disposition d'un "logement assigné" à loyer réduit était un usage ayant les caractères de généralité, fixité et constance, dont bénéficiaient la plupart des agents de la production hydraulique d'EDF, en contrepartie d'une disponibilité pour intervenir en dehors des heures habituelles de travail et constituait à ce titre un élément substantiel du contrat de travail ; 2 / que M. Y... étant représentant du personnel, devait bénéficier du statut protecteur de sa fonction ; que par ailleurs M. Y... avait refusé par lettre recommandée du 24 juillet 1996, conformément aux dispositions de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993, la modification qui lui avait été signifiée par courrier du 4 juillet 1996 ; qu'au surplus la décision devait être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ce que n'a jamais démontré l'employeur ; qu'au contraire M. Y... avait longuement expliqué, dans ses conclusions, qu'aucune modification n'est intervenue dans les obligations et contraintes imposées aux chefs de quart du PCH de Brive, qui justifiaient jusqu'alors le classement de leurs postes au "logement assigné" ; que, de plus, cette décision n'est conforme ni sur le fond ni en la forme aux dispositions prévues par le texte auquel se réfère EDF, pour justifier sa décision - texte intitulé "décisions arrêtées par la direction de la production hydraulique suite aux négociations des 2 et 3 décembre 1991" ; 3 / que cette décision a été prise en infraction avec les dispositions de la directive européenne du 14 octobre 1991, faisant obligation aux employeurs depuis le 1er septembre 1993, de signifier par écrit au salarié toute modification des éléments essentiels du contrat dans le délai d'un mois après la date de prise d'effet de la modification concernée ; que la notification de la décision à effet du 1er juin 1996, n'a été faite que par courrier daté du 4 juillet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, en ne répondant pas aux moyens présentés par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, que les mesures de redéfinition des postes à contrainte hydraulique avaient été prises par EDF, selon les règles régissant le statut, en concertation avec les organisations représentatives du personnel, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la suppression du poste de chef de quart de la liste des postes à contrainte hydraulique, avec indemnisation de la perte de l'indemnité ISPH ne pouvait constituer une modification du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts à raison d'une discrimination syndicale alors, selon le moyen, qu'il avait dénoncé des comportements à son égard qui ne pouvaient être expliqués pour des raisons professionnelles ; que M. Y... qui avait été détaché permanent de 1977 à 1988, en raison de ses nombreuses activités tant syndicales que statutaires au sein d'EDF, est resté sans affectation perdant trois ans et demi lorsqu'il a souhaité reprendre une activité professionnelle à temps complet, alors qu'il était candidat à trois reprises à des postes de chef de quart vacants au PCH de Brive, et qu'à chaque fois il avait été reconnu apte à occuper ces postes sans que sa candidature ait été retenue ; que M. Y... qui effectuait des heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie dans des conditions identiques à celles de ses cinq collègues de l'équipe du PCH de Brive, non seulement ne percevait pas les majorations des heures effectuées, mais encore est resté près d'un an sans être payé de ces heures ; qu'EDF qui a refusé de lui verser la prime de travaux extra-horaires, lui a versé pour la première fois une telle prime en cours de procédure prud'homale, rendant son comportement particulièrement suspect ; que M. Y... n'a pu bénéficier lorsqu'il a été affecté d'office dans un poste de chef de quart à Brive, d'un logement fourni par EDF au titre du "logement assigné", alors que tous les autres agents affectés à un poste identique en avaient bénéficié ; que M. Y... n'a bénéficié d'avancement qu'après une ancienneté de 4 ans ; que dans le service auquel le PCH est rattaché, la moyenne d'ancienneté des cadres dans leur niveau de rémunération au 1er octobre 1993 était de 1,5, alors que celle de M. Y... était de 3,83 ; qu'enfin M. Y... qui depuis sa reprise d'activité en 1991, n'avait pu obtenir aucun stage professionnel jusqu'à l'instance prud'homale, s'est vu depuis lors accorder les stages sollicités ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux moyens soulevés par le salarié, n'a pas donné de véritables motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que la preuve d'une discrimination syndicale n'était pas rapportée ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le sixième moyen : Vu la circulaire Pers 633 "Dotations vestimentaires" ; Attendu, selon ce texte, que ces dotations ne concernent, en principe, que le personnel d'exécution ; que cependant les agents de maîtrise et les cadres peuvent bénéficier de dotations vestimentaires analogues à celles des agents d'exécution, lorsque leur activité s'exerce dans des conditions identiques et qu'elle implique les mêmes exigences, la périodicité étant alors, le cas échéant, aménagé par le chef d'unité après avis de la commission secondaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dotation vestimentaire, la cour d'appel énonce que M. Y... ne peut y prétendre, la circulaire Pers 633 n'apparaissant pas permettre une telle attribution à ce dernier en sa qualité de chef de quart ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dotations vestimentaires, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EDF unité énergie Midi-Pyrénées ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz