Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-86.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.727
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-de-la-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, pour complicité de violences aggravées et dégradations du bien d'autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 439, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de Gilles Y... formée par Claude X... ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel était tenue de se prononcer sur la demande d'audition du témoin Gilles Y... formée par Claude X... ; qu'en se bornant à constater que Gilles Y... était absent et avait envoyé une lettre d'excuses, sans rechercher si cette excuse était valable, et sans se prononcer sur l'opportunité de l'audition de ce témoin, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en l'espèce, à supposer implicitement rejetée la demande de Claude X..., il résulte des constatations des juges du fond que le commissaire Y... a affirmé initialement que Claude X... avait exhorté les manifestants à leur jeter des pierres, avant de revenir sur ses déclarations et indiquer qu'il avait pu mal interpréter les gestes de ce dernier ; que Claude X... avait un droit à faire entendre ce témoin à l'audience afin qu'il confirme l'une ou l'autre de ses déclarations ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser cette audition, que Gilles Y..., cité pour la première fois en cause d'appel, n'était pas présent et qu'il avait envoyé une lettre indiquant qu'il confirmait sa précédente déclaration, et en se fondant sur son procès-verbal initial pour condamner Claude X... du chef de complicité de violences en retenant que les " précisions " apportées ultérieurement étaient " surprenantes ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité d'entendre Gilles Y..., a méconnu les droits de la défense " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Claude X... tirée de la violation de l'article 6. 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son absence de confrontation avec le témoin à charge Ludovic Z..., et l'a déclaré coupable de complicité de violences à son encontre et de dégradation d'un bien lui appartenant ;
" alors qu'aux termes de l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'en l'espèce, comme le soutenait Claude X..., il n'avait pas été confronté au cours de l'instruction avec Ludovic Z..., dont le témoignage constituait la seule charge contre lui concernant les délits de complicité de violences à son encontre et de dégradation de son véhicule ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'ordonner d'office l'audition de Ludovic Z..., peu important que Claude X... ne l'ait pas sollicitée expressément ;
qu'en rejetant l'exception soulevée par Claude X... en retenant qu'il avait refusé de participer à l'information et qu'il n'avait pas fait citer ce témoin devant le tribunal, et en le déclarant coupable de ces délits sur la seule base de la déposition de Ludovic Z..., sans qu'il ait à aucun moment, ni au stade de l'instruction ni pendant les débats, été confronté avec lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins, présentée pour la première fois en cause d'appel par Claude X..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué énonce que les témoins ont confirmé par lettres leurs précédentes déclarations et que leur audition n'est pas utile à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer les témoins devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 222-13 et R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de complicité de violences envers des fonctionnaires de police et des personnes chargées d'une mission de service public ;
" alors, d'une part, que si le délit de violences volontaires ne nécessite pas d'atteinte à la personne même, il suppose que les faits soient de nature à causer un choc émotif ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'à l'approche des forces de police et des pompiers, trois ou quatre manifestants leur ont lancé des pierres, qui ne les ont pas atteints ;
qu'ils n'ont nullement constaté que ces faits étaient de nature à impressionner vivement le groupe de policiers et de pompiers venu à la rencontre des manifestants ; que l'infraction principale n'étant pas caractérisée, le délit de complicité n'est pas constitué ;
" et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des premiers juges que si le commissaire Y... avait affirmé, dans un premier temps, que Claude X... avait exhorté les manifestants à leur jeter des pierres, il était ensuite revenu sur ses déclarations et avait indiqué qu'il avait pu mal interpréter les gestes du prévenu ; que la cour d'appel a relevé que ce témoin avait envoyé une lettre indiquant qu'il maintenait ses précédentes déclarations ; qu'en fondant sa décision de condamnation sur la déclaration initiale de ce témoin, en se bornant à retenir que les " précisions " qu'il avait apportées ultérieurement étaient " surprenantes ", sans rechercher si, en indiquant maintenir ses précédentes déclarations, le commissaire Y... n'avait pas entendu confirmer sa dernière déposition, dans laquelle il exprimait ses doutes quant au rôle de Claude X... dans les violences auxquelles s'étaient livrées les manifestants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 222-13 et R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de complicité de violences sur la personne de Ludovic Z... ;
" alors que, selon les propres déclarations de Ludovic Z..., telles que relatées par les juges du fond, un galet avait été lancé sur lui par un manifestant au moment où il quittait le pont, après avoir quitté l'endroit où se trouvait Claude X... et slalomé entre les gens pour s'en aller ; qu'en omettant de rechercher si, comme le faisait valoir Claude X... dans ses conclusions d'appel, il n'avait eu aucun rôle dans cet acte de violence, qui s'était déroulé loin de l'endroit où il se trouvait lui-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et R. 635-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de dégradation sur un bien appartenant à Ludovic Z..., et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ;
" alors que la dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger n'est constitutif que de la contravention de la 5ème classe prévue par l'article R. 635-1 du Code pénal ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que Claude X... avait porté un violent coup de pied dans la carrosserie du véhicule de Ludovic Z..., et que les policiers avaient constaté que la carrosserie portait des traces de choc sur l'ensemble du côté gauche dus à des coups de pieds, sans rechercher, comme le demandait expressément Claude X..., quel dommage avait été causé par le coup unique qu'il avait lui-même porté, et si ce coup n'avait pas occasionné qu'un dommage léger, la cour d'appel, qui avait constaté que d'autres personnes avaient porté des coups de pied au véhicule de Claude X..., n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 322-1 et R. 635-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de complicité de dégradations des biens appartenant à Philippe A... et à Véronique B..., et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ;
" alors que la dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger n'est constitutif que de la contravention de la 5ème classe prévue par l'article R. 635-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le pare-brise des véhicules de Philippe A... et de Véronique B... avaient été brisés par un galet ; qu'en ne recherchant pas s'il ne s'agissait pas que d'un dommage léger, constitutif uniquement de la contravention de la cinquième classe prévue par l'article R. 365-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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