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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° T 20-21.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-21.578 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de Me Balat, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [B]
M. [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1 200 000 FCP ;
1°) ALORS QUE celui qui se prévaut d'un acte juridique peut en prouver l'existence par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que M. [B] faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été, compte tenu des agissements illicites du notaire, dans l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit du contrat de prêt (ccl. p. 3) ; que la cour d'appel a relevé que les prêteurs de l'étude notariale n'intervenaient pas à l'acte de prêt et n'en recevaient pas de copie (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en retenant que M. [B] devait rapporter par écrit la preuve de la remise de fonds et de l'obligation de les restituer sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité de produire un écrit et qu'il pouvait en conséquence rapporter par tout moyen la preuve du contrat de prêt, la cour d'appel a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE, de surcroît, la cour d'appel a relevé que les prêteurs de l'étude n'intervenaient pas à l'acte de prêt et n'en recevaient pas de copie (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en jugeant, pour débouter M. [B] de ses demandes, qu'il devait rapporter par écrit la preuve de la remise des fonds et de l'obligation de restituer, cependant qu'il résultait de ses constatations l'impossibilité matérielle de produire un écrit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les articles 1315 et 1348 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1892 du même code.
Le greffier de chambre
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