Cour de cassation, 09 septembre 2008. 98-70.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-70.022
jurisprudence.case.decisionDate :
9 septembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance du 5 janvier 1998, rendue sur le visa d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 3 octobre 1997, le juge de l'expropriation du département du Vaucluse a transféré à la Société des autoroutes du Sud de la France (société ASF), concessionnaire de l'Etat, la propriété d'une parcelle appartenant à la société Provence Carton ; que par déclaration du 26 janvier 1998, la société Provence Carton, devenue société Seyfert Provence, a formé un pourvoi contre cette ordonnance ; que ce pourvoi a été retiré du rôle par ordonnance du 20 novembre 1998 ; que par arrêt du 7 juillet 2005, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté précité ; que par observations du 24 janvier 2008, la société ASF a déclaré renoncer au bénéfice de l'ordonnance d'expropriation et conclu au non-lieu à statuer ;
Attendu que cette renonciation au bénéfice de l'ordonnance attaquée faisant disparaître l'intérêt de la société Seyfert Provence à en obtenir la cassation, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Constate que la société ASF a renoncé au bénéfice de l'ordonnance d'expropriation du 5 janvier 1998 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société ASF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.
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