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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-12.879

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.879

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal Y..., 2 / Mme Sandrine A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Michel D..., 2 / de Mme Marie E..., épouse D..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Roger C..., 4 / de Mme Jacqueline B..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Benoît Z..., demeurant ..., 6 / de M. Gaston X..., demeurant : 08380 Signy-le-Petit, 7 / de M. Jean-Louis F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de M. F..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux C..., de M. X..., de Me Le Prado, avocat des époux D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les époux C... ni M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1648 du Code civil, ensemble l'article 2244 du Code civil ; Attendu que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2000), qu'ayant acquis, par acte notarié du 10 décembre 1991, des époux D..., une maison d'habitation, les époux Y..., qui ont appris, en février 1992, que la charpente avait brûlé, ont assigné leurs vendeurs, le 19 mai 1992, en référé-expertise et le 4 février 1994, à la suite du rapport de l'expert, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les époux D... ont appelé en garantie les époux C..., leurs vendeurs, M. X..., entrepreneur de la charpente, M. F..., agent immobilier, M. Z..., notaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux Y..., l'arrêt retient que c'est l'action elle-même fondée sur l'article 1641 du Code civil qui doit être exercée à bref délai, une instance en référé n'étant pas suffisante, et que l'assignation au fond n'est intervenue que le 4 février 1994, soit deux ans après la révélation de l'existence du vice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé aux fins d'expertise interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices rédhibitoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne, ensemble, les époux D..., C..., et MM. Z..., X... et F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., des époux C... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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