Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-26.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.554
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 12-26.554 et U 12-26.561 ;
Sur la déchéance partielle, relevée d'office dans le pourvoi n° U 12-26.561, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur le pourvoi formé par la société Arcelormittal Méditerranée contre un arrêt rendu au profit de Mme X..., les consorts Y..., la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et le FIVA, le mémoire a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et signifié à cette dernière ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de Mme X..., les consorts Y... et le FIVA ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Gérard Y..., salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (la société), de 1957 à 1999, a déclaré, le 31 juillet 2007, une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles dont il est décédé le 17 août 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère aux droits de laquelle vient la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère (la caisse) a décidé, le 18 janvier 2008, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, puis, le 12 février 2008, celle du décès ; que, contestant l'opposabilité de ces décisions à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère formé dans le pourvoi n° M 12-26.554, qui est préalable :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Gérard Y..., l'arrêt retient que la société a été privée de l'effectivité de ses droits par la réticence de la caisse à lui communiquer les pièces du dossier, exprimée tout particulièrement dans le temps du délai de la consultation par le refus d'adresser copie du dossier puis par l'information que, lors du déplacement envisagé par l'employeur, il ne serait possible de photocopier qu'une ou deux pièces mais non l'ensemble du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caisse avait adressé à l'employeur, le 31 décembre 2007, une lettre l'informant de la fin de l'instruction du dossier, de la décision à intervenir le 14 janvier 2008 et de la possibilité de venir consulter sur place les pièces du dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° M 12-26.554 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge le décès de Gérard Y... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle s'étend à toutes les conséquences de la maladie ; que lorsqu'une décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge du décès consécutif à cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Gérard Y... inopposable à la société ; qu'il en résultait que la prise en charge du décès de Gérard Y... consécutif à cette maladie était nécessairement inopposable à cette même société ; qu'en décidant de contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, tiré de ce que la prise en charge de la maladie avait été déclarée inopposable à la société, le moyen est rendu inopérant par la cassation intervenue sur le pourvoi incident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° U 12-26.561 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la caisse pourrait lui réclamer les sommes versées au FIVA au titre des réparations allouées aux consorts Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel de la maladie est indivisible et prive cette caisse de tout droit à récupérer sur l'employeur tant les compléments de rentes que les indemnités versés par elle ; qu'au cas présent, la société exposait que l'opposabilité de la prise en charge faisait l'objet d'une action pendante devant la cour d'appel de Nîmes ; que ce recours a conduit la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 10 juillet 2012, le jour même de l'arrêt attaqué, à déclarer la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Gérard Y... inopposable à l'employeur ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a dit que la caisse pourrait réclamer les sommes versées au FIVA au titre des réparations allouées aux consorts Y... à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, tiré de ce que la prise en charge de la maladie avait été déclarée inopposable à la société, le moyen est rendu inopérant par la cassation intervenue sur le pourvoi incident au pourvoi n° U 12-26.554 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE PARTIELLE du pourvoi n° U 12-26.561 en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., les consorts Y... et le FIVA ;
REJETTE les pourvois de la société Arcelormittal Méditérranée contre les arrêts de la cour d'appel de Nîmes du 10 juillet 2012 (RG n° 11/00775 et RG n° 11/00771) ;
Mais, sur le pourvoi de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Arcelormittal Méditérranée la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Gérard Y... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt n°11/00775 rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable à la société Arcelormittal Méditérranée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère aux droits de laquelle vient la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère de prendre en charge la maladie déclarée le 31 juillet 2007 par Gérard Y... ;
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal n° M 12-26.554 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditérranée.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la décision de la CCSS de la LOZERE du 12 février 2008 de prendre en charge le décès de Monsieur Y... au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « sur le décès : la société a opposé l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle dans des conclusions prises pour l'audience du 23 novembre 2010 en défense à l'action en faute inexcusable engagée par les ayants droit de Monsieur Y.... Il est acquis que la Caisse a eu connaissance du décès de Monsieur Y... survenu le 17 août 2007 dès le 29 août 2007, date à laquelle la mairie de Saint CHELY D'APCHER lui ayant transmis l'acte de décès par télécopie. La société n'en ignorait pas la survenance puisqu'elle le mentionnait dans son courrier du 23 octobre 2007. Il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que la Caisse soit contrainte d'adresser le certificat médical de décès à l'employeur. La Caisse a légitimement instruit le dossier sous le seul numéro de la maladie professionnelle puisqu'il ne peut qu'être considéré que le décès ne constitue pas une rechute de celle-ci nécessitant la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure mais qu'il constitue son aggravation ultime et irrémédiable. La société ne peut utilement faire grief à la Caisse de l'avoir avisée séparément de la clôture de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle et de celle afférente au décès, pour en déduire que la Caisse considérait implicitement mais nécessairement qu'il s'agissait de deux procédures distinctes pour en tirer la conséquence qu'elle aurait dû être informée dès la demande des ayants droits tendant à la reconnaissance du lien de causalité entre décès et pathologie initialement déclarée dès lors qu'en procédant comme l'a fait, /a Caisse offrait la possibilité de consulter deux dossiers dont les pièces constitutives n'étaient pas identiques, favorisant l'information de la société dès lors que les points susceptibles de lui faire grief étaient différents. C'est par courrier du 30 janvier 2008, reçu le 31, que la Caisse avisait l'employeur de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du décès à intervenir le 12 février 2008, effectivement intervenue à cette date. Si la société estime que ce délai de 7 jours décompté en jours ouvrables lui était insuffisant, 8 jours selon la Caisse, elle ne relate aucune circonstance particulière qui aurait pu mettre obstacle à l'effectivité de son droit à consulter le dossier, tirée notamment d'un éloignement, d'une période particulière de l'année, d'une insuffisance conjoncturelle de personnel ou tout autre élément. La décision lui déclarant le décès opposable sera confirmée » ;
ALORS QUE l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle s'étend à toutes les conséquences de la maladie ; que lorsqu'une décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge du décès consécutif à cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de l'employeur ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a déclaré la décision de la CCSS de la LOZERE de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur Y... inopposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ; qu'il en résultait que la prise en charge du décès de Monsieur Y... consécutif à cette maladie était nécessairement inopposable à cette même société ; qu'en décidant de contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi incident n° M 12-26.554 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Y... au titre de la législation professionnelle
AUX MOTIFS QUE Sur la maladie ; que selon l'article R. 441-11 dans sa rédaction alors applicable, hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que selon l'article R. 441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1 ¿ la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, 2 ¿ les divers certificats médicaux 3 ¿ les constats faits par la caisse primaire 4 ¿ les informations parvenues à la caisse de chacune des parties 5 ¿ les éléments communiqués par la caisse régionale 6 ¿ éventuellement, le rapport de l'expert technique ; qu'il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires, que ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ; que l''obligation d'information édictée au premier de ces textes doit permettre à l'employeur qui le souhaite d'être en mesure de consulter de manière effective le dossier de la caisse une fois la procédure d'instruction clôturée, pendant le délai qui lui est offert ; que s'il ressort des pièces du dossier que toutes les démarches de la société tendant à obtenir de la caisse la délivrance de copies des pièces du dossier au fur et à mesure de la constitution de celui-ci, ainsi du courrier du 23 octobre et de celui du 23 novembre 2007, tous antérieurs au 31 décembre 2007, date d'information de clôture de l'instruction, ne peuvent s'inscrire dans une obligation de communication autonome de l'obligation d'information, elles, n'en révèlent pas moins que la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE était particulièrement attentive au sort du dossier de Monsieur Y... ; qu'il n'est pas contesté par la Caisse que par courrier du 13 décembre 2007, visé par la société en pièce jointe à sa contestation devant la Commission de recours amiable mais non produit aux débats devant la Cour, elle a d'une part refusé de transmettre des éléments que la société réclamait dans son courrier du 23 octobre et d'autre part informé la société que les pièces médico-administratives seraient consultables sur place à l'issue de la procédure d'instruction ; que pas plus la Caisse ne conteste-t-elle l'indication selon laquelle le représentant de la société a sollicité communication du dossier dès le 2 janvier 2008, date de réception de la lettre d'information de la clôture de l'instruction puisqu'elle reprend cette mention dans l'exposé des faits contenu dans ses conclusions ; qu'encore, il n'est pas contesté par la Caisse ni la réalité ni le contenu d'une conversation téléphonique du 9 janvier 2008 relatée dans le courrier de la société en date du 16 janvier 2008, précision apportée que la société avait été destinataire de l'avis de clôture d'instruction le 2 janvier 2008 selon laquelle le représentant de la société avait proposé de se déplacer dans les locaux de la caisse pour photocopier les pièces du dossier, ce à quoi il s'était vu opposer la réponse qu'il ne lui serait possible de photocopier qu'une ou deux pièces mais en aucun cas l'ensemble du dossier ; que même si la Caisse a très rapidement démenti en fait cette réponse en adressant le 10 janvier la copie du dossier médico administratif comportant le certificat médical initial, l'enquête administrative et l'avis du médecin conseil, pièces du dossier constitué selon l'article R441-13 précité, lequel n'a été réceptionné par la société que le 14 janvier, jour où devait intervenir la décision de la Caisse, il est patent que la réponse du 9 janvier 2008 a privé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier de manière effective, le confrontant à l'inutilité d'un déplacement entre FOS SUR MER et MENDE puisqu'il ne pourrait prendre qu'une copie partielle d'un dossier dont il avait à plusieurs reprises sollicité en vain la communication ; que la réticence de la Caisse à lui communiquer les pièces du dossier, exprimée tout particulièrement dans le temps du délai de la consultation, a privé la Société ARCELORMITTAL de l'effectivité de ses droits et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y... doit lui être déclarée inopposable.
1° - ALORS QUE le principe du contradictoire est respecté par le seul envoi par la caisse à l'employeur d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la communication du dossier n'étant soumise à aucune forme particulière, la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer une copie, que ce soit avant la fin de la procédure d'instruction ou pendant le délai de consultation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté dans son rappel des faits que la Caisse avait adressé à l'employeur une lettre de clôture de l'instruction le 31 décembre 2007, réceptionnée le 2 janvier 2008, lui offrant la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa prise de décision devant intervenir le 14 janvier 2008 (cf. arrêt, p. 3, § 2) ; qu'en jugeant néanmoins inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie du salarié à titre professionnelle aux prétextes inopérants que la Caisse avait refusé le 13 décembre 2007, soit avant la clôture de l'instruction, de transmettre à l'employeur la copie des pièces du dossier qu'il lui avait réclamé les 23 octobre et 23 novembre 2007, et que pendant le délai de consultation, elle avait répondu le 9 janvier 2008 par téléphone au représentant de l'employeur qui proposait de se déplacer pour photocopier les pièces du dossier qu'il ne pourrait en prendre qu'une copie partielle, tout en lui envoyant néanmoins la copie du dossier dès le lendemain, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 e R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE si l'employeur doit disposer d'un délai pratique suffisant pour consulter le dossier avant la décision de la caisse, conformément à l'article R. 441-11 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, le caractère suffisant de ce délai s'apprécie à la date à laquelle la caisse invite celui-ci à prendre connaissance du dossier dans le délai qu'elle détermine et non à la date à laquelle l'employeur a reçu la copie de ce dossier; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté dans son rappel des faits que la Caisse avait adressé à l'employeur une lettre de clôture de l'instruction le 31 décembre 2007, réceptionnée le 2 janvier 2008, lui offrant la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa prise de décision devant intervenir le 14 janvier 2008 (cf. arrêt, p. 3, § 2) ; qu'en jugeant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie du salarié à titre professionnelle au prétexte inopérant qu'il n'avait reçu la copie du dossier de la Caisse que le 14 janvier 2008, jour où devait intervenir la décision de prise en charge, lorsque ce délai devait s'apprécier à compter du 2 janvier 2008, peu important l'envoi d'une copie du dossier, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 e R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.Moyen produit au pourvoi n° U 12-26.561 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditérranée.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a dit que la CCSS de la LOZERE pourrait réclamer les sommes versées au FIVA au titre des réparations allouées aux consorts Y... à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ;
SANS DONNER DE MOTIF A SA DECISION ;
ALORS QU'en vertu des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la CPAM d'admettre le caractère professionnel de la maladie est indivisible et prive cette caisse de tout droit à récupérer sur l'employeur tant les compléments de rentes que les indemnités versés par elle ; qu'au cas présent, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE exposait que l'opposabilité de la prise en charge faisait l'objet d'une action pendante devant la Cour d'appel de NIMES ; que ce recours a conduit la Cour de NIMES, par un arrêt (RG n°11/00775) du 10 juillet 2012, le jour même de l'arrêt attaqué, à déclarer la décision de la CCSS de la LOZERE de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur Y... inopposable à l'employeur ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a dit que la CCSS de la LOZERE pourrait réclamer les sommes versées au FIVA au titre des réparations allouées aux consorts Y... à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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