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Cour d'appel, 01 décembre 2000. 1999-1185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-1185

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 18 juillet 1991 (passé devant Monsieur Henry X... (conseil juridique), Monsieur Kamel Y... s'est porté caution solidaire du prêt de 3.174.600 Francs accordé à la S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LES STUDIOS, par la SA de banque UBN. Le débiteur principal a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE, du 24 novembre 1993 et l'UBN a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créances, le 20 janvier 1994. La banque UBN se prévalant d'une créance fixée par un jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, confirmé par un arrêt de cette cour (3ème chambre), a par requête du 17 décembre1997, sollicité du juge d'instance de CLICHY la saisie des rémunérations de la caution solidaire Monsieur Y... pour les sommes de : [* 4.359.123,40 Francs au titre de ce prêt non remboursé avec intérêt au taux conventionnel à compter du 7 avril 1994, *] 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code d procédure civile. Le premier juge a retenu que cette créance invoquée n'était pas liquide et que ces deux décisions de justice ne contenaient pas les éléments permettant son évaluation. Par jugement du 26 novembre 1998, il a donc débouté la banque de toutes ses demandes. Le 13 janvier 1999 la SA UBN a interjeté appel. Elle demande à la cour de : - débouter Monsieur Y... de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 7 mars 1995, Vu l'arrêt de confirmation de la 3ème chambre de la cour de céans en date du 4 juillet 1997, Vu l'article R.145-5 du code du travail, - constater que la créance de l'UBN est certain'e, liquide et exigible, - ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur Y... au profit de L'UNION BANCAIRE DU NORD à hauteur de la somme de 5.595.397,43 Francs, ainsi que les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2000, - condamner Monsieur Y... à payer à L'UNION BANCAIRE DU NORD la somme de 6.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Kamel Y... reprend son moyen selon lequel cette créance, non évaluée en argent, ne serait pas liquide et il demande donc à la cour de confirmer le jugement déféré ; il réclame en outre 12.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 octobre 2000. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991, constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible : "Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire", et que l'article 4 de ladite loi précise que : "La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation" ; Considérant en la présente espèce, que la banque UBN se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, du 7 mars 1997, passé en force de chose jugée, qui a condamné Monsieur Kamel Y..., solidairement avec les autres cautions à payer à cette banque le solde en principal du prêt qui avait été consenti à la SARL "HOTEL RESTAURANT LES STUDIOS"; et que ce jugement a entièrement été conformé par un arrêt de la cour de céans (3ème chambre), du 4 juillet 1997, irrévocablement passé en force de chose jugée ; que certes, ces deux décisions judiciaires n'ont pas expressément évalué en argent la créance de la banque UBN, mais qu'il demeure que ces deux titres contiennent tous les éléments permettant cette évaluation, puisqu'il est constant que le jugement, notamment, a retenu que "le montant de l'engagement est déterminable et que son dispositif énonce que : les engagements de cautions de Messieurs Z..., Y... et A... sont bons et valables, le taux d'intérêt applicable est de 13.3669 %, et que ces trois cautions sont condamnées solidairement (Monsieur A... dans la limite de son cautionnement, soit 2.100.000 Francs) à payer à la Société UBN le solde en principal du prêt consenti à la S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LES STUDIOS, avec intérêts au taux conventionnel de 13,3669 % à compter du 7 avril 1994 pour Messieurs Y... et Z... ; Considérant que la Société UBN est donc titulaire d'un titre exécutoire qui contient tous les éléments permettant l'évaluation de sa créance contre la caution solidaire Monsieur Y... et que cette créance est déclarée liquide au sens de 'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 ; que l'intimé ne fournit aucun élément d'appréciation contraire qui lui permettrait de combattre utilement le chiffre avancé par l'UBN et qu'au demeurant, lui-même n'a jamais rien payé, quel que soit le montant pouvant être invoqué par lui ; Considérant que le jugement déféré est pat conséquent entièrement infirmé et que la cour, statuant à nouveau, fixe à 5.590,397,43 Francs (ainsi que les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2000), la créance justifiée et non sérieusement discutée, liquide et exigible de la banque UBN contre Monsieur Y... et ordonne la saisie des rémunérations de cette caution solidaire, au profit de la banque, à hauteur de cette somme ainsi que de ces intérêts au taux conventionnel, en vertu de 'article R.145-1 du code du travail ; que la somme de 5.000 Francs que l'appelante s'est octroyée d'office en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, n'a pas été incluse dans le montant total de la dette cautionnée par Monsieur Y... ; Considérant que compte-tenu de l'équité, Monsieur Y... est débouté de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que de plus, il est condamné à payer à la SA banque UBN la somme de 5.000 Francs en vertu de ce même article PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu les articles 2,3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 : Vu l'article R.145-1 du code du travail : INFIRME en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau ; ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur Kamel Y... au profit de la SA "UNION BANCAIRE DU NORD" (UBN), à hauteur de 5.590.397,43 Francs ainsi que les intérêts au taux conventionnel de 13.3669 % à compter du 25 octobre 2000 ; DEBOUTE Monsieur Kamel Y... des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ; LE CONDAMNE à payer à la SA UBN la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier Le président C. DE GUINAUMONT A. CHAIX

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