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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSF Saturne, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens invoqués au soutien du pourvoi :
Attendu que ces moyens qui se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et qui ne font état d'aucun texte ou principe juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 mai 1989), sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société GSF Saturne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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