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Cour d'appel, 09 février 2011. 10/07765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07765

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 09 FÉVRIER 2011 N°2011/196 Rôle N° 10/07765 [Y] [C] C/ CARSAT SUD-EST DRJSCS Grosse délivrée le : à : Madame [Y] [C] CARSAT SUD-EST réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 24 Novembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20805453. APPELANTE Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 3] non comparante INTIMÉE CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [K] [D] en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE(S) INTERVENANTE(S) DRJSCS, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2011. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 09 Février 2011 Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée. En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-02-09 | Jurisprudence Berlioz