Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-19.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.593
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Immobilys, dont le siège est ...,
2 / M. Jackie X...,
3 / Mme Roseline Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de l'association "Maisons des enfants des Cheminots", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
L'association "Maisons des enfant des Cheminots" a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 février 1999 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Immobilys et des époux X..., de Me Choucroy, avocat de l'association "Maisons des enfants des Cheminots", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte du 17 mars 1995 rendait nécessaire, que l'association "Maisons des enfants des Cheminots" n'avait pris aucun engagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la vente n'avait pas échoué en raison du comportement du vendeur, mais que c'était l'acquéreur qui avait failli à son engagement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par conclusions du 9 février 1998, l'association "Maisons des enfants des Cheminots" avait persisté dans ses attaques injurieuses à l'égard des époux X..., de la société Immobilys et de leur avocat, faisant état "d'un concert frauduleux", "d'escroquerie au jugement", de "faux mandat", la cour d'appel a pu retenir que ces propos excédaient la critique normale de la position adverse qui se fondait seulement sur une appréciation erronée des éléments de la cause, et condamner l'association "Maisons des enfants des Cheminots" à réparer le préjudice moral en résultant par une indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société Immobilys ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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