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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant précédemment ... et actuellement, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (10e chambre), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... a cédé à M. X... les parts sociales de la société "Hôtel du commerce"; que l'acte, signé le 1er octobre 1991, définit le prix comme étant égal au montant des capitaux propres de la société au 30 septembre 1991, diminué du résultat bénéficiaire de l'exercice courant du 30 mars 1991 au 30 septembre 1991, majoré d'une somme qu'il fixe et diminué de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles au 30 septembre 1991, le bilan au 30 septembre 1991 devant être établi par le cabinet CECF avant le 31 décembre 1991; que le solde du prix des parts et du compte courant n'ayant pas été réglé M. Y... a assigné M. X... en paiement et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en nullité de la vente;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1583 et 1591 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer la cession nulle pour indétermination du prix, l'arrêt retient que le prix des parts était lié au bilan de septembre 1991, lequel n'était pas établi le jour de la signature de l'acte, de sorte que les éléments sur lesquels était fondée la détermination du prix étaient totalement inconnus du signataire;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient précisément défini les éléments constitutifs du prix dont la valeur exacte serait fixée par le bilan, non encore établi au jour de la signature de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la cession l'arrêt retient, par motif adopté, que M. Y... ayant sollicité une réunion portant sur un "accord quant à la définition du prix", sa détermination dépendait d'accords ultérieurs à l'acte du 1er octobre 1991;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire aucune mention des documents, annexés à la lettre citée au jugement et produits par M. Y... pour établir que la réunion proposée tendait seulement au chiffrage du prix après arrêt du bilan, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 Francs, et M. X... l'allocation d'une somme de 15 000 francs; qu'il n'y a pas lieu de prononcer ces condamnations;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y... et par M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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