jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., entré en 1968 au service de la société Boisseau, a été licencié le 11 juin 1999 pour motif économique ; qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 5 août 1999 à l'égard de cette société ; que M. X... a saisi le juge prud'homal pour être notamment reconnu créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la violation de l'ordre des licenciements, ainsi que d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la motivation de la lettre de licenciement, dont elle a rappelé le contenu dans son arrêt, corroborée par les éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, constituait un motif économique réel et sérieux pour une entreprise dont la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas la conséquence de la situation économique invoquée sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié licencié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement effectué par les premiers juges devait être confirmé, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la créance de M. X... à la somme de 83 305,40 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le premier juge avait évalué cette indemnité à la somme de 91 049,94 francs, en limitant le montant de la créance ainsi évaluée à ce qui était demandé en première instance, et alors, d'autre part, qu'en cause d'appel, le salarié avait demandé une somme supérieure à celle qui avait été fixée par le jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui devient sans objet :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommage-intérêts au titre d'une violation de l'ordre des licenciements et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;
Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais seulement pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice subi par M. X... du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant de l'indemnité de licenciement ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 200 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard