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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert Guy X..., demeurant ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°) M. François Y..., demeurant ... à Nogent-Sur-Marne (Val-de-Marne),
2°) M. Philippe Y..., demeurant ... (Val d'Oise),
3°) Mme Anne, Marie-Thérèse Y... épouse Z..., demeurant ... (12ème),
4°) la commune de Villejuif, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié mairie de Villejuif (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Villejuif, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1990), que, le 20 décembre 1977, Mme Y... a vendu un terrain, situé à Villejuif, à M. X..., moyennant le prix principal de 150 000 francs, sous la condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption ; que la commune de Villejuif ayant notifié sa décision d'acquérir le terrain, un acte notarié de vente a été dressé les 8 et 11 décembre 1978 ; qu'un arrêt du 18 novembre 1982, devenu irrévocable, a prononcé la nullité de cette cession et décidé que la vente faite à M. X... devait recevoir son plein et entier effet ; que M. X... n'ayant pas déféré à la sommation de régulariser la vente et de payer le prix convenu, les consorts Y..., venant aux droits de leur mère, décédée, ont demandé la résolution de la vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'arrêt du 18 novembre 1982 avait acquis force de chose jugée dès son prononcé et que la sommation, constatée par les premiers juges, de M. X... à Mme Y..., qui s'y était opposée, aux fins de régulariser la vente, avait été régulièrement faite en exécution dudit arrêt ; qu'en persistant, néanmoins, à déclarer que M. X... ne prit aucune initiative pour faire
réaliser la vente, la cour d'appel a violé les articles 500, 501 et 579 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que saisie, par le vendeur, d'une demande en résolution pour "non-paiement du prix" et,
par l'acquéreur, d'une contestation sur le montant du prix à lui réclamé, les juges du fond qui ne pouvaient prononcer la résolution de la vente sans avoir préalablement décidé du montant du prix dû, ont modifié les termes du litige dont ils étaient saisis et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en prononcant la résolution de la vente sans décider quel "prix de cession" était dû par l'acquéreur, le prix initial, convenu au jour de la vente, ou le prix augmenté des intérêts, tel que demandé par les vendeurs, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1582, 1583 et 1654 du Code civil ; 4°) qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X..., qui niait, non seulement avoir reçu le chèque de restitution d'acompte, mais également l'avoir encaissé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que, saisis d'une demande en résolution de la vente pour non-paiement du prix, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs en préjugeant de l'absence de capacité de l'acquéreur, qui offrait le paiement, à acquitter intégralement le prix de cession et ont ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 654 du Code civil ; 6°) qu'en tout état de cause, les juges d'appel, qui se sont bornés à la simple affirmation que l'acquéreur "ne justifie nullement devant la cour d'appel de sa capacité à acquitter intégralement le prix de la cession", n'ont pas motivé leur décision et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que, bien que l'arrêt du 18 novembre 1982, ayant donné à la vente à lui consentie son plein et entier effet, soit devenu irrévocable après rejet d'un pourvoi en cassation, M. X... n'avait pris aucune initiative pour faire réaliser cette vente, que, sur sommation des consorts Y..., il avait refusé de payer la somme de 300 016,87 francs, comprenant le prix de la cession et les intérêts se montant à 150 016,87 francs, en n'offrant de verser que 135 000 francs, représentant le solde du prix principal après déduction de l'acompte de 15 000 francs, qui avait été versé à l'agence immobilière, mais ensuite restitué par chèque à son ordre du 8 décembre 1978, et qu'il ne justifiait
nullement de sa capacité à acquitter intégralement le prix de la cession, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas modifié l'objet du litige, a pu prononcer la résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.