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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s J 93-43.804, B 93-44.280 formés par la société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction, (S.B.T.P.C.) société anonyme, dont le siège social est ..., Zone Industrielle n° 2, 97824 Port de la Pointe des Galets - La Réunion,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section industrie) , au profit de M. Y..., Amédée X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n J 93-43.804 et n° B 93-44.280;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 38 et 39 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics applicable à la date des faits à La Réunion;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le travail exécuté occasionnellement de nuit donne droit à une majoration de 100 % du salaire de l'intéressé; qu'aux termes du second, lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement trois postes, avec ou sans intervention d'une équipe intermédiaire, les heures de travail sont rémunérées normalement selon l'horaire hebdomadaire;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Noël Y..., conducteur d'engins à la société Bourbonnaise de travaux publics, a engagé une action prud'homale tendant, notamment, au paiement, en application de l'article 38 de la convention collective susvisée, de majorations de salaire pour heures de nuit occasionnelles;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, le jugement énonce qu'il résulte des attestations produites que les salariés travaillaient en deux postes successifs et non en trois postes successifs ce qui permettait de leur faire application de l'article 38 de la convention collective prévoyant une majoration de 100 % de leur salaire pour les heures effectuées occasionnellement de nuit;
Qu'en se prononçant par ce seul motif alors que l'article 39 de la convention collective exclut toute majoration de salaire dans tous les cas où le travail est organisé par "postes successifs" quel qu'en soit le nombre, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion;
Condamne M. X..., envers la société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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