Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-30.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.871

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 815-8 et R. 815-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que suivant le second, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ; qu'une telle séparation ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant algérien résidant en France, titulaire d'une pension d'invalidité, s'est vu, en outre, attribué l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, calculée au taux prévu pour un célibataire, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse, laquelle vivait avec leurs enfants en Algérie ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, les juges du fond énoncent essentiellement qu'il n'établit pas que l'absence de cohabitation avec son épouse résulte de circonstances indépendantes de leur volonté, qu'il ne justifie pas davantage de ce qu'il contribue à l'entretien de celle-ci et de ses enfants, et qu'il aurait eu la possibilité de la faire venir en France au titre du regroupement familial ; Qu'en fondant sa décision sur ces seuls éléments d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé entre les époux la cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu'affective, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz