Cour d'appel, 15 janvier 2015. 12/22219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/22219
jurisprudence.case.decisionDate :
15 janvier 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 15 JANVIER 2015
N° 2015/ 15
Rôle N° 12/22219
[OW] [QJ]
[UX] [EI] [DT]
[VT] [YN]
[IS] [EG] [SM] [AD]
[TW] [BU]
[BK] [J] [IY] épouse [HL]
[EL] [QD] épouse [KS]
[JS] [PM] [FI] [NC] épouse [LV]
[AX] [FJ] [NG]
[HC] [HY]
[AN] [SA] [UA] épouse [DT]
[PJ] [AE] [LV]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/
[DZ] [OT] [M]
[RM] [Y] [HL] épouse [E]
[FW] [MJ] [NM] [X]
[AS] [WX] [XA] épouse [X]
[H] [T]
[SZ] [T]
[VD] [SZ] [FW] [A]
[SG] [WN] [DS] épouse [L]
[UJ] [UW] [N] [U]
[HF] [RJ] [JL] épouse [Q]
[HF] [ZX] [LV] [VD]
[JI] [VN] [ZR] [QJ]
[HF] [TG]
[IL] [CJ] [BK] [NZ]
[EB] [DV] [NP] [GI] [DC]
[NJ] [ZA] [DT]
[WA] [VA] [CO]
[PD] [EB] [MS] [ZK]
[ZR] [WX] [KS] épouse [CO]
[DA] [TW] [MZ]
[HV] [RG] [VK] épouse [FV]
[XX] [HS] [FV]
[XH] [S] [JF] [X] épouse [OZ]
[Z] [CO] épouse [YN]
[PZ] [ED]
[TD] [QW] épouse [ED]
[ZD] [FT] [AS] [QP] épouse [AD]
[O] [AE] [YK]
[PP] [MC] [VQ] [AV] épouse [UT]
[UW] [MM]
[M] [XD]
[PJ] [HS] [GO] [FY]
[LJ] [NF] épouse [FY]
[ZH] [BP] [ZN]
[ES] [NP] [RW]
[VW] [ZE] [TN] épouse [CL]
[LF] [IV]
[SM] [WK] [JC] épouse [SJ] [TT]
[H] [YX] [V] [LS]
[MJ] [EB] [WA] [VA] [CE]
[TJ] [CQ] [HL]
[EB] [AS] [DV] [QZ] [KF]
[RD] [EJ]
[NW] [YU]
[AS] [KC] épouse [YU]
[F] [OC] [LC] [K] épouse [RQ]
[F] [XK] [VD] épouse [GB]
[C] [LF] [KV]
[O] [KM] [CI]
[IL] [AS] [RG] [KW] épouse [CI]
[ZE] [LI] [WD] épouse [AF]
[XU] [TM] [TA]
[BR] [ZX] [JM]
[O] [NP] [QC]
[YD] [QC]
[CQ] [AS] [OG] [LZ] épouse [IY]
[EI] [GP]
[IZ] [I] [FO] épouse [LV]
[ZU] [MC] [LV] épouse [MF]
[AY] [CO] épouse [EF]
[SG] [MI] [OF]
[UW] [DS]
[BZ] [WA] [YG]
[UG] [EX]
[SW] [EX]
[EI] [CR] [WA] [QP]
[WU] [JY]
[ZD] [BP] [OS] épouse [SQ]
[H] [IC] [D] [B]
[UX] [DY]
[WU] [M] [EX]
[KZ] [AE] [GI] [EX]
[HZ] [QW] épouse [KP]
[SJ] [WG] [EE] [AI]
[AE] [AS] [KM] [WG] [HB]
[HO] [PG] [RT] [HB]
Grosse délivrée
le :
à :MATHIEU
REBUFAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03900.
APPELANTS
Monsieur [OW] [QJ]
né le [Date naissance 16] 1977 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 77]
Monsieur [UX] [EI] [DT]
né le [Date naissance 56] 1972 à [Localité 37] (13), demeurant [Adresse 13]
Monsieur [VT] [YN]
né le [Date naissance 89] 1941 à [Localité 38] (MAROC), demeurant [Adresse 64]
Madame [IS] [EG] [SM] [AD]
née le [Date naissance 46] 1974 à [Localité 26] (13), demeurant [Adresse 17]
Monsieur [TW] [BU]
né le [Date naissance 78] 1945 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 61]
Madame [BK] [J] [IY] épouse [HL]
née le [Date naissance 87] 1949 à [Localité 15] (42), demeurant [Adresse 33]
Madame [EL] [QD] veuve [KS]
née le [Date naissance 27] 1934 à [Localité 39] (ALGERIE), demeurant [Adresse 28]
Madame [JS] [PM] [FI] [NC] épouse [LV]
née le [Date naissance 63] 1945 à [Localité 11] (25), demeurant [Adresse 46]
Monsieur [AX] [FJ] [NG]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 19] (ALGERIE), décédé le [Date naissance 65] 2013 à [Localité 26] (13)
Monsieur [V] [PG] [NG]
né le [Date naissance 62] 1972 à [Localité 27], demeurant [Adresse 44]
venant aux droits de Monsieur [AX] [NG]
Madame [SW] [XU] [NG]
née le [Date naissance 71] 1975 à [Localité 27], demeurant [Adresse 87]
venant aux droits de Monsieur [AX] [NG]
Madame [UG] [JZ] [VX] [NG]
née le [Date naissance 94] 1980 à [Localité 27] (13)
demeurant [Adresse 45]
venant aux droits de Monsieur [AX] [NG]
Madame [HC] [HY]
née le [Date naissance 50] 1963 à [Localité 14] , demeurant [Adresse 34]
Madame [AN] [SA] [UA] épouse [DT]
née le [Date naissance 93] 1946 à [Localité 20] ESPAGNE, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [PJ] [AE] [LV]
né le [Date naissance 61] 1973 à [Localité 11] (25), demeurant [Adresse 84]
représentés et assistés de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de [Localité 26]
INTIMEE ET APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 26]
représentée par Me Karine DABOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me MATHIEU, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [DZ] [OT] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 66]
Madame [RM] [Y] [HL] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 24]
Monsieur [FW] [MJ] [NM] [X]
demeurant [Adresse 27]
Madame [AS] [WX] [XA] épouse [X]
née le [Date naissance 81] 1935 à [Localité 33] (ALGERIE), demeurant [Adresse 27]
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 47] 1964 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 59]
Monsieur [SZ] [T]
né le [Date naissance 19] 1937 à [Localité 32] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 81]
Monsieur [VD] [SZ] [FW] [A]
né le [Date naissance 51] 1975 à [Localité 26] (13), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de [Localité 26]
Madame [SG] [WN] [DS] épouse [L] tant en son nom personnel que venant aux droits de Mme [UW] [DS]
née le [Date naissance 29] 1945 à [Localité 26] (13), demeurant [Adresse 68]
Madame [UJ] [BI] [N] [U]
née le [Date naissance 52] 1950 à [Localité 18] (04), demeurant [Adresse 73]
Madame [HF] [RJ] [JL] épouse [Q]
née le [Date naissance 53] 1930 à [Localité 44] (TUNISIE), demeurant [Adresse 42]
Madame [HF] [ZX] [LV] [VD]
née le [Date naissance 38] 1948 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 78]
Madame [JI] [VN] [ZR] [QJ]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 10] (34), demeurant [Adresse 62]
Madame [HF] [TG]
née le [Date naissance 79] 1937 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
Madame [IL] [CJ] [BK] [NZ]
née le [Date naissance 17] 1966 à [Localité 26] (13), demeurant [Adresse 12]
Monsieur [EB] [DV] [NP] [GI] [DC]
né le [Date naissance 41] 1943 à [Localité 30] (06), demeurant [Adresse 49]
- [Localité 26] [Localité 26]
Monsieur [NJ] [ZA] [DT]
né le [Date naissance 68] 1977 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 13]
Madame [RG] [AS] [CO]
née le [Date naissance 32] 1968 à [Localité 36] (13), demeurant [Adresse 38]
Monsieur [PD] [EB] [MS] [ZK]
né le [Date naissance 39] 1951 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 39]
Madame [ZR] [WX] [KS] veuve [CO]
née le [Date naissance 42] 1939 à MASCARA (ALGERIE), décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 26]
Madame [HC] [KS]
née le [Date naissance 57] 1962 à [Localité 26] (13) demeurant [Adresse 85], placée sous un régime de tutelle suivant ordonnance de Mme le juge des tutelles du tribunal d'instance de [Localité 26] en date du 27 juin 2002
Monsieur [AE] [PG] [KS]
né le [Date naissance 34] 1963 à [Localité 26] (13) demeurant [Adresse 69], placé sous un régime de tuelle suivant ordonnance de Mme le juge des tutelles du tribunal d'instance d'[Localité 1] en date du 25 septembre 2012
Monsieur [V] [KS]
es qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [DV] [KS]
né le [Date naissance 64] 1965 , demeurant [Adresse 53]
Monsieur [QM] [KS]
es qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [DV] [KS]
né le [Date naissance 55] 1967 demeurant [Adresse 82]
Madame [YQ] [KS]
es qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [DV] [KS]
née le [Date naissance 95] 1972 demeurant [Adresse 76]
Monsieur [DA] [TW] [MZ]
né le [Date naissance 22] 1943 à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 31]
Madame [HV] [RG] [VK] épouse [FV]
née le [Date naissance 92] 1939 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 18]
Monsieur [XX] [HS] [FV]
né le [Date naissance 72] 1964 à [Localité 27], demeurant [Adresse 19]
Madame [XH] [S] [JF] [X] épouse [OZ]
née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 27], demeurant [Adresse 27]
Madame [Z] [CO] épouse [YN]
née le [Date naissance 85] 1972 à [Localité 36] (13), demeurant [Adresse 63]
Monsieur [PZ] [ED]
né le [Date naissance 79] 1931 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 67]
Madame [TD] [QW] épouse [ED]
née le [Date naissance 10] 1938 à [Localité 26] (13), demeurant [Adresse 67]
Madame [ZD] [FT] [AS] [QP] épouse [AD]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 26], demeurant [Adresse 52]
Monsieur [O] [AE] [YK]
né le [Date naissance 69] 1964 à [Localité 36] (13), demeurant [Adresse 65]
Madame [PP] [MC] [VQ] [AV] épouse [UT], venant aux droits de son époux décédé Mr [UQ] [UT] le 8 décembre 2009
née le [Date naissance 58] 1950 à [Localité 17] (59), demeurant [Adresse 11]
Madame [UW] [MM]
née le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 6] (CORSE), demeurant [Adresse 41]
Monsieur [M] [WA] [XD]
né le [Date naissance 76] 1961 à [Localité 29] (34), demeurant [Adresse 25]
Monsieur [PJ] [HS] [GO] [FY]
né le [Date naissance 86] 1968 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Madame [LJ] [NF] épouse [FY]
née le [Date naissance 82] 1969 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]
Madame [ZH] [BP] [ZN]
née le [Date naissance 21] 1960 à [Localité 26], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [ES] [NP] [RW]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 46] (94), demeurant [Adresse 58]
représenté par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de [Localité 26]
Madame [VW] [ZE] [TN] épouse [CL]
née le [Date naissance 40] 1979 à [Localité 27], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [LF] [IV]
né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 31] (30), demeurant [Adresse 29]
Madame [SM] [WK] [JC] épouse [SJ] [TT]
née le [Date naissance 88] 1942 à [Localité 21] (76), demeurant [Adresse 30]
Monsieur [H] [YX] [V] [LS]
né le [Date naissance 59] 1942 à [Localité 24] (13), demeurant [Adresse 40]
Monsieur [MJ] [EB] [TQ] [CE]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 57]
Madame [TJ] [CQ] [HL]
née le [Date naissance 91] 1979 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [EB] [AS] [DV] [QZ] [KF]
né le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 26], demeurant [Adresse 55]
Monsieur [RD] [EJ]
né le [Date naissance 81] 1950 à [Localité 42], demeurant [Adresse 74]
Monsieur [NW] [YU]
né le [Date naissance 60] 1954 à [Localité 27], demeurant [Adresse 21]
Madame [AS] [KC] épouse [YU]
née le [Date naissance 70] 1932 à [Localité 23] (69), demeurant [Adresse 8]
Madame [F] [OC] [LC] [K] épouse [RQ]
née le [Date naissance 33] 1948 à [Localité 27], demeurant [Adresse 50]
Madame [F] [XK] [VD] épouse [GB]
née le [Date naissance 20] 1952 à [Localité 26], demeurant [Adresse 86]
Monsieur [C] [LF] [KV]
né le [Date naissance 77] 1956 à [Localité 26] (13), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [KM] [CI]
né le [Date naissance 30] 1954 à [Localité 34], demeurant [Adresse 15]
Madame [IL] [AS] [RG] [KW] épouse [CI]
née le [Date naissance 75] 1961 à [Localité 35], demeurant [Adresse 15]
Madame [ZE] [LI] [WD] épouse [AF]
née le [Date naissance 35] 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 88]
Madame [XU] [TM] [TA]
née le [Date naissance 66] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 36]
Monsieur [BR] [ZX] [JM]
né le [Date naissance 48] 1961 à [Localité 16] (91), demeurant [Adresse 75]
Monsieur [O] [NP] [QC]
né le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 40] (44), demeurant [Adresse 54]
Monsieur [YD] [QC]
né le [Date naissance 26] 1979 à [Localité 27], demeurant [Adresse 54]
Madame [CQ] [AS] [OG] [LZ] épouse [IY]
née le [Date naissance 31] 1948 à [Localité 41] (69), demeurant [Adresse 51]
Monsieur [EI] [GP]
né le [Date naissance 84] 1942 à [Localité 33] (ALGERIE), demeurant [Adresse 71]
Madame [IZ] [I] [FO] épouse [LV]
née le [Date naissance 36] 1970 à [Localité 22] (95), demeurant [Adresse 9]
Madame [ZU] [MC] [LV] épouse [MF]
née le [Date naissance 74] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 72]
Madame [AY] [CO] épouse [EF]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 36], demeurant [Adresse 70]
Madame [SG] [MI] [OF]
née le [Date naissance 24] 1925 à [Localité 45] (TUNISIE), décédée 3 décembre 2013 demeurant [Adresse 56]
Monsieur [XT] [KJ] [LV]
né le [Date naissance 73] 1946 à [Localité 27] (13) demeurant [Adresse 47]
ayant droit de Madame [SG] [OF], décédée
Madame [HF] [ZX] [LV]
née le [Date naissance 37] 1948 à [Localité 27] (13) demeurant [Adresse 79]
ayant droit de Madame [SG] [OF], décédée
Monsieur [AH] [LV]
né le [Date naissance 90] 1960 à [Localité 27] (13) demeurant [Adresse 10]
ayant droit de Madame [SG] [OF], décédée
Monsieur [SD] [NS] [FF]
né le [Date naissance 83] 1951 à [Localité 27] (13) demeurant [Adresse 3]
ayant droit de Madame [SG] [OF], décédée
placé sous un régime de tutelle des majeurs suivant jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Martigues le 14 novembre 1980
Monsieur [EB] [KJ] [FF]
né l e [Date naissance 28] 1953 à [Localité 27], demeurant [Adresse 60]
placé sous un régime de tutelle des majeurs suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Martigues en date du 14 novembre 1980
ayant droit de Madame [SG] [OF], décédée
Madame [UW] [DS],
née le [Date naissance 3] 1923 décédée le [Date décès 3] 2010
dont la fille Madame [SG] [L] née le [Date naissance 28] 1945 est seule héritière
Madame [BZ] [RG] [YG]
née le [Date naissance 49] 1957 à [Localité 47] (04), demeurant [Adresse 83]
Madame [WQ] [EX], et venant également aux droits de Mme [SW] [EX]
née le [Date naissance 67] 1944 à [Localité 27], demeurant [Adresse 43]
Madame [SW] [EX],
née le [Date naissance 31] 1921 à [Localité 44] décédée le [Date décès 2] 2011 à [Localité 27]
Monsieur [EI] [CR] [WA] [QP]
né le [Date naissance 54] 1955 à [Localité 26] demeurant [Adresse 80]
Monsieur [WU] [JY]
né le [Date naissance 80] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 37]
Madame [ZD] [BP] [OS] épouse [SQ]
née le [Date naissance 45] 1950 à [Localité 43], demeurant [Adresse 32]
Madame [F] [IC] [D] [B]
née le [Date naissance 4] 1949 aux [Localité 28] (04), demeurant [Adresse 16]
Monsieur [UX] [DY]
né le [Date naissance 44] 1976 à [Localité 26] (13), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [WU] [M] [EX], venant aux droits de Mme [SW] [EX]
né le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 48]
Monsieur [KZ] [AE] [GI] [EX], venant aux droits de Mme [SW] [EX]
né le [Date naissance 59] 1946 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 7]
Madame [HZ] [QW] épouse [KP], venant aux droits de Mme [SW] [EX]
née le [Date naissance 25] 1940, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [SJ] [WG] [EE] [BO], venant aux droits de Mme [SW] [EX]
né le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 35]
Monsieur [AE] [KM] [WG] [HB], venant aux droits de Mme [SW] [EX]
né le [Date naissance 43] 1983 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 23]
Monsieur [HO] [PG] [RT] [HB], venant aux droits de Mme [SW] [EX]
né le [Date naissance 38] 1986 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 23]
représentés et assistés de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de [Localité 26]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015,
Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le docteur [HP] [WJ], qui exerçait la profession de médecin généraliste à [Localité 27], a ouvert un compte professionnel à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE. Il possédait aussi d'autres comptes à la BANQUE POSTALE et au CREDIT LYONNAIS mais ces derniers enregistraient des mouvements moins importants.
Le docteur [HP] [WJ] s'est fait remettre par un certain nombre de ses patients des sommes à titre de prêt et leur a donné en garantie de remboursement des chèques tirés sur son compte professionnel ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, tout en leur demandant de ne pas encaisser ces chèques qui ne devaient servir que de garantie.
Les sommes empruntées aux uns servaient à rembourser les autres en sorte que la pyramide de PONZI finit par se révéler entrainant la présentation des chèques de garantie par les derniers préteurs inquiets alors que le solde du compte ne permettait pas de les honorer.
Le docteur [HP] [WJ] a fait l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire le 18 janvier 2007 et à compter de mars 2007 le nombre des opérations effectuées sur son compte décroit fortement. Il cessera d'y encaisser des chèques à partir d'avril 2007. Mais d'avril à juillet 2007 des transactions d'un nombre et d'un montant inhabituels apparaissent sur le compte ouvert par son épouse, Madame [IP] [OP] épouse [WJ], dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE soit la somme de 75 444 € au titre de chèques débités, celle de 99 346 € au titre de chèques crédités et un montant de 36 600 € pour les sommes retirées en espèces.
Les premières plaintes ont été déposées courant juillet 2007.
Dans le cadre de la procédure d'instruction le docteur [HP] [WJ] a été contraint de consigner la somme de 78 500 € dont celle de 68 690 € consacrée à l'indemnisation des parties civiles. A l'issue de la procédure pénale, la Caisse des dépôts et consignations a débloqué cette dernière somme et l'a répartie entre les parties civiles dont l'action a été reçue par le tribunal correctionnel.
Le docteur [HP] [WJ] a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel d'[Localité 1], le 22 février 2012, pour avoir à [Localité 27] courant 2005, 2006, 2007 jusqu'au 19 juillet 2007, d'une part en abusant de la qualité vraie de médecin et de médecin-expert, et d'autre part en usant de man'uvres frauduleuses, en l'espèce en fournissant un ou plusieurs chèques de garantie qu'il savait sans provision et/ou une reconnaissance de dette rédigée sans respecter les formes légales, en alléguant un enregistrement de cette reconnaissance chez son notaire, ou encore en promettant des taux d'intérêt nettement supérieurs au taux du marché, trompé les victimes pour les déterminer à lui remettre de l'argent, dans le cadre d'un prêt personnel ou d'un prétendu placement financier. Le tribunal a prononcé à l'encontre du docteur [HP] [WJ] une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, une interdiction définitive d'exercer une activité commerciale et médicale et une interdiction d'émettre des chèques pour une durée de 5 ans.
Sur intérêts civils, le docteur [HP] [WJ] a été condamné à payer les sommes suivantes :
à Monsieur [DZ] [M] la somme de 18 200 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [FW] [X] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Madame [PC] [XA] veuve [X] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [F] [T] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [SZ] [T] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [VD] [A] la somme de 7 400 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [SG] [DS] épouse [L] la somme de 12 015 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [UJ] [U] la somme de 8 100 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [FQ] [P] la somme de 33 400 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral outre la somme de 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [HF] [JL] veuve [Q] la somme de 9 830 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [HF] [LV] épouse [XN] la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [NP] [ST] la somme de 1 600 € en réparation de son préjudice matériel,
à Monsieur [OW] [QJ] la somme de 39 700 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Madame [LM] [QJ] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [HF] [TG] la somme de 4 000 € au titre du préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Madame [IL] [NZ] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [UX] [DY] la somme de 10 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [EB] [DC] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [PG] [OM] la somme de 6 500 € en réparation de son préjudice matériel outre 200 € au titre des frais irrépétibles.
à Monsieur [NJ] [DT] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [UX] [DT] la somme de 8 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Madame [AN] [SA] [UA] épouse [DT] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [RG] [CO] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [PD] [ZK] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [ZR] [CO] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [DA] [MZ] la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles
à Madame [AZ] [VK] veuve [FV] la somme de 45 722,45 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [UD] [FV] et Monsieur [XX] [FV] la somme de 16 500 € en réparation de leur préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [XH] [X] épouse [OZ] la somme de 8 250 € au titre du préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [Z] [CO] épouse [YN] la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [VT] [YN] la somme de 22 200 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [RC] [AO] épouse [VG] la somme de 90 000 € en réparation du préjudice matériel outre 700 € au titre des frais irrépétibles
à Monsieur [PZ] [ED] et Madame [TD] [QW] épouse [ED] la somme de 34 586,23 € en réparation de leur préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [IS] [AD] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [ZD] [QP] épouse [AD] la somme de 25 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [O] [YK] la somme de 76 028,59 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [UQ] [UT], la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles
à Madame [UW] [MM] et Monsieur [GO] [MM], la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [M] [XD] la somme de 6 500 € en réparation du préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [PJ] [FY] et Madame [LJ] [NF] épouse [FY] la somme de 3 500 € en réparation du préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [ZH] [ZN] la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [ZU] [II] la somme de 49 700 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [ES] [RW] la somme de 19 475 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [WA] [JP] la somme de 3 500 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [LF] [IV] la somme de 16 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [SM] [JC] épouse [SJ] [TT] la somme de 27 200 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [H] [LS] et Madame [MT] [EA] épouse [LS] la somme de 6 500 € en réparation de leur préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [MJ] [CE] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [TW] [BU] la somme de 65 450,90 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [FL] [IY] épouse [HL] la somme de 7 050 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [TJ] [HL] la somme de 13 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [RM] [HL] épouse [E] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles
à Monsieur [EB] [QZ] [KF] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [RD] [EJ] la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [NW] [YU] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [AS] [KC] épouse [YU] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [F] [K] épouse [RQ] la somme de 9 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [GO] [RZ] et Madame [UJ] [WT] épouse [RZ] la somme de 11 500 € au titre de leur préjudice matériel et la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral outre 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
à Madame [VW] [TN] épouse [CL] la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles
à Madame [F] [GB] épouse [VD] la somme de 106 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [GS] [XG] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice financier,
à Monsieur [C] [KV] la somme de 39 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [O] [CI] la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [ZE] [LI] [WD] épouse [AF] la somme de 16 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Madame [XU] [TA] la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [FW] [LW], la somme de 31 000 € en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [PQ] [JM] la somme de 9 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [O] [QC] la somme de 14 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [YD] [QC] la somme de 5 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [CQ] [LZ] épouse [IY] la somme de 9 580 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Madame [EL] [QD] épouse [KS] la somme de 40 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [EI] [GP] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [ZX] [NC] épouse [LV] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [PJ] [LV] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [IZ] [FO] épouse [LV] la somme de 6 224,49 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [ZU] [LV] épouse [MF] la somme de 44 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [AY] [CO] épouse [EF] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [SG] [OF] la somme de 8 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [PW] [DS] épouse [L] venant aux droits de Madame [UW] [GV] veuve [DS] la somme de 1 500 € en réparation du préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral outre la somme de 150 € pour les frais irrépétibles
à Madame [BZ] [YG] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [WQ] [EX] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles,
à Madame [SW] [QW] veuve [CN] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [EI] [QP] la somme de 34 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Monsieur [AX] [NG] la somme de 61 050 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [IL] [KW] la somme de 3 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € au titre des frais irrépétibles
à Monsieur [WU] [JY] la somme de 27 000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [ZD] [OS] épouse [SQ] la somme de 21 500 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles,
à Madame [F] [B] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
à Monsieur [XT] [QT] la somme de 16 800 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral outre 150 € pour les frais irrépétibles.
Le tribunal correctionnel a encore déclarées recevables les constitutions de partie civiles de Madame [CQ] [R], Monsieur [PD] [LP], Monsieur [QG] [DT], Monsieur [EI] [YA], Monsieur [PG] [FY], Madame [G] [GF] épouse [VJ], Madame [SM] [CV] épouse [OJ], Madame [UN] [QQ] épouse [ZQ], Monsieur [YH] [SN], Madame [HC] [BG] épouse [HY] et de Monsieur [AM] [VD] mais il a constaté que ces personnes ne formulaient aucune demande.
Monsieur [DZ] [M], Madame [RM] [HL] épouse [E], Monsieur [FW] [X], Madame [PC] [XA] épouse [X], Madame [F] [T], Monsieur [SZ] [T], Monsieur [VD] [A], Madame [SG] [L], Madame [UJ] [U], Madame [HF] [JL] épouse [Q], Madame [HF] [LV] [VD], Madame [JI] [QJ], Madame [HF] [TG], Madame [IL] [NZ], Monsieur [EB] [DC], Monsieur [NJ] [DT], Monsieur [UX] [DT], Madame [AN] [SA] [UA] épouse [DT], Madame [RG] [CO], Monsieur [PD] [ZK], Madame [ZR] [CO], Monsieur [DA] [MZ], Madame [AZ] [FV], Madame [UD] [FV], Monsieur [XX] [FV], Madame [XH] [X] épouse [OZ], Madame [Z] [CO] épouse [YN], Monsieur [VT] [YN], Monsieur [PZ] [ED], Madame [TD] [QW] épouse [ED], Madame [IS] [AD], Madame [ZD] [QP] épouse [AD], Monsieur [O] [YK], Madame [PP] [AV] veuve [UT], Madame [UW] [MM], Monsieur [M] [XD], Monsieur [PJ] [FY], Madame [LJ] [NF] épouse [FY], Madame [ZH] [ZN], Monsieur [ES] [RW], Madame [VW] [TN] épouse [CL], Monsieur [LF] [IV], Madame [SM] [JC] épouse [SJ] [TT], Monsieur [H] [LS], Monsieur [MJ] [CE], Monsieur [TW] [BU], Madame [FL] [HL], Madame [TJ] [HL], Monsieur [EB] [QZ] [KF], Madame [HC] [HY], Monsieur [RD] [EJ], Monsieur [NW] [YU], Madame [AS] [KC] épouse [YU], Madame [F] [K] épouse [RQ], Madame [F] [VD] épouse [GB], Monsieur [C] [KV], Monsieur [O] [CI], Madame [IL] [KW] épouse [CI], Madame [ZE] [LI] [WD] épouse [AF], Madame [XU] [TA], Monsieur [BR] [JM], Monsieur [O] [QC], Monsieur [YD] [QC], Madame [CQ] [LZ] épouse [IY], Madame [EL] [QD] veuve [KS], Monsieur [EI] [GP], Monsieur [ZX] [LV], Monsieur [PJ] [LV], Madame [IZ] [FO] épouse [LV], Madame [ZU] [LV] épouse [MF], Madame [AY] [CO] épouse [EF], Madame [SG] [OF], Madame [UW] [DS], Madame [BZ] [YG], Madame [WQ] [EX], Madame [SW] [EX], Monsieur [EI] [QP], Monsieur [AX] [NG], Monsieur [WU] [JY], Madame [ZD] [OS] épouse [SQ], Madame [F] [B] ont assigné en responsabilité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE lui reprochant notamment d'avoir manqué à son obligation de vigilance en délivrant à son client des formules de chèque de manière inconsidérée. Monsieur [UX] [DY] est intervenu volontairement à l'instance.
Suivant jugement avant dire droit du 18 mars 2010 le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE a invité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à produire les relevés mensuels de tous les comptes bancaires professionnels et personnels du docteur [HP] [WJ] de janvier 2003 à la date de clôture de la procédure et les éventuels contrats de prêt accordés au docteur [HP] [WJ] durant cette période.
*
Par jugement rendu le 20 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE a :
donné acte à Monsieur [UX] [DY] de son intervention volontaire,
constaté que Madame [UD] [FV] a assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sans former aucune demande contre elle dans les dernières conclusions signifiées par les demandeurs,
constaté que Monsieur [OW] [QJ] n'est pas partie à la procédure,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à :
'Monsieur [DZ] [M] la somme de 16 800 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [RM] [E] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [FW] [X] la somme de 17 280 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [PC] [X] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [SZ] [T] la somme de 13 750 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [F] [T] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [VD] [A] la somme de 8 200 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [SG] [L] la somme de 10 515 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [UJ] [U] la somme de 2 380 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [HF] [Q] la somme de 9 815 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [HF] [VD] la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [LM] [QJ] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [HF] [TG] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [IL] [NZ] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [EB] [DC] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [NJ] [DT] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Monsieur [UX] [DT] de toutes ses demandes,
déboute Madame [IM] [DT] de toutes ses demandes,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à :
'Madame [RG] [CO] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [PD] [IF] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [ZR] [CO] la somme de 28 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [DA] [MZ] la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [AZ] [FV] la somme de 45 722 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [UX] [DY] la somme de 10 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1a somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [AE] [KM] [MP] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [XH] [OZ] la somme de 8 250 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [Z] [YN] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [VT] [YN] de toutes ses demandes,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Monsieur [PZ] [ED] et Madame [VN] [ED] la somme de 32 000' € en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
débouté Madame [IS] [AD] de toutes ses demandes,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à :
'Madame [ZD] [AD] la somme de 24 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [O] [YK] la somme de 77 528 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [PP] [UT] venant aux droits de Monsieur [UQ] [UT] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [UW] [MM] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [M] [XD] la somme de 6 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [PJ] [FY] et Madame [PT] [FY] la somme de 3 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [ZH] [ZN] la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [ES] [RW] la somme de 19 275 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [VW] [CL] la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [AE] [W] [IV] la somme de 19 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
'Madame [SM] [SJ] [TT] la somme de 27 200 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [H] [LS] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [MJ] [CE] la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [TW] [BU] de toutes ses demandes,
débouté Madame [BK] [HL] de toutes ses demandes,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à :
'Madame [TJ] [HL] la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [EB] [QZ] [KF] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Madame [HC] [HY] de toutes ses demandes,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à :
'Monsieur [RD] [EJ] la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [AE] [EB] [YU] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [AS] [YU] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [F] [RQ] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [F] [GB] la somme de 37 867 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [C] [KV] la somme de 39 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [O] [CI] la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [IL] [CI] la somme de 3 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [ZE] [AF] la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
'Madame [XU] [TA] la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [BR] [JM] la somme de 9 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [O] [QC] la somme de 14 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [YD] [QC] la somme de 18 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [CQ] [IY] la somme de 9 580 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Madame [EL] [QD] veuve [KS] de toutes ses demandes,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Monsieur [AE] [SZ] [GP] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [ZX] [LV] de toutes ses demandes,
débouté Monsieur [PJ] [LV] de toutes ses demandes,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à :
'Madame [IZ] [LV] la somme de 5 224 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [ZU] [LV] [MF] la somme de 45 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [AY] [EF] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [SG] [OF] la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [UW] [DS] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [BZ] [YG] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légat à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [WQ] [EX] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 200 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [SW] [EX] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
'Monsieur [AE] [SZ] [QP] la somme de 29 200 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [AX] [NG] de toutes ses demandes,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à :
'Monsieur [WU] [JY] la somme de 27 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [ZD] [SQ] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Madame [F] [B] la somme de 8 500 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées à chacun des demandeur,
condamné la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux dépens dont distraction au profit de Maître David TRAMIER.
Le tribunal a retenu qu'il est de principe que la banque auprès de laquelle un client a ouvert un compte de dépôt n'a pas à s'ingérer dans le fonctionnement de ce compte dès lors qu'elle est tenue de respecter la vie privée de ce client et ses choix de vie, notamment ses choix de dépenses ou d'investissements, mais que cette règle constamment réaffirmée a toutefois une limite lorsque le compte en question fonctionne de manière manifestement anormale et qu'il appartient en effet à la la banque de faire preuve de vigilance pour éviter que des irrégularités manifestes et apparentes facilement détectables par une banque normalement diligente ne soient commises par le titulaire du compte, que dans cette hypothèse, si de telles irrégularités sont la cause d'un préjudice subi par un ou des tiers, la banque engage sa responsabilité à leur égards et doit réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de son manque de vigilance.
En l'espèce, les premiers juges ont estimé que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction a révélé qu'en 2005, 2006 et 2007, le total des transactions débitrices sur le compte du docteur [HP] [WJ] s'est élevée à la somme de 3 135 351 € (dont 2 420 831 € de chèques émis et 515 370 € de retraits d'espèces) pour 3 120 735 € de transactions créditrices (dont 2 778 726 € de chèques encaissés et 226 750 € d'espèces déposées) et que suite à l'interdiction bancaire notifiée au docteur [HP] [WJ] début 2007, celui-ci a utilisé le compte bancaire de son épouse qui a enregistré d'avril à juillet 2007 des transactions importantes sans rapport avec la modicité des transactions antérieures puisque ce compte a été crédité par chèques de 99 346 € et débité de 75 444 € de chèques et de 36 600 € d'espèces pendant cette période alors que sur toute la période les honoraires tirés de l'activité professionnelle du docteur [HP] [WJ] encaissés sur le compte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE représentent 235 634 € pour ceux qui ont été payés par chèques, soit 7,55 % des opérations créditrices et alors que pendant ces 27 mois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a délivré au docteur [HP] [WJ] 33 chéquiers en 2005, 49 chéquiers en 2006 et 4 chéquiers en 2007 avant son interdiction bancaire, soit un total de 86 chéquiers de 25 formules ou plus précisément encore 2150 chèques.
Le tribunal a relevé que l'analyse détaillée des mouvements fait apparaître que les chèques remis aux victimes correspondent pour l'essentiel à des remboursements d'avances précédemment consenties au docteur [HP] [WJ] éventuellement assorties de paiement d'intérêts effectué en espèces, que ces chèques avaient pour objet de rembourser les multiples prêts contractés auprès de leurs bénéficiaires selon un système analogue à la pyramide de PONZI caractérisé par le recours à de nouveaux emprunts effectués pour rembourser les plus anciens, que la lecture des relevés de compte fait en outre apparaître que certains chèques étaient payés par la banque au moyen de chèques déposés le jour même par le docteur [HP] [WJ], ce qui permet de dire qu'il était prévenu par sa banque de ce que certains chèques étaient présentés à l'encaissement et qu'il faisait en sorte que le montant de ces chèques soit immédiatement couvert par des chèques déposés au crédit de son compte, que de plus l'instruction a révélé que ce système existait depuis 1999, année au cours de laquelle le docteur [HP] [WJ] a commencé à emprunter de l'argent à ses patients pour faire face à ses difficultés financières en indiquant que les fonds prêtés seraient récupérables à tout moment, que mettant en avant sa qualité d'expert judiciaire, il avait pu capter la confiance de certains de ses patients en promettant aussi des taux d'intérêts élevés, voire très élevés avec paiement des intérêts en espèces et en remettant un chèque dit de "caution" qui ne devait pas être encaissé sans qu'il n'ait été préalablement prévenu, que dans d'autres cas, il avait remis des reconnaissances de dettes manuscrites établies parfois sur des modèles d'ordonnance et que finalement ce système s'est écroulé lorsque le docteur [HP] [WJ] a été frappé d'une interdiction bancaire et lorsque la rumeur de son insolvabilité s'est ensuite peu à peu répandue.
Les premiers juges ont rappelé que l'expert judiciaire désigné par le magistrat instructeur a évalué à 1 805 323 € le préjudice subi par les 103 victimes qu'il a identifiées et que le docteur [HP] [WJ] a confirmé au cours de l'information ce système de cavalerie en indiquant qu'il acceptait de payer à certains préteurs des intérêts au taux maximum de 12 à 18% réglés en espèces.
Le tribunal a retenu que l'analyse globale de ces opérations permet de dire que le compte du docteur [HP] [WJ] a été crédité de sommes qui représentaient plus de 12 fois ses revenus en 2005, 2006 et 2007, que son compte était alimenté par des chèques remis par des particuliers dont le montant était souvent sans rapport avec le montant des honoraires dus par un patient à son médecin, que dans le même temps, le compte du docteur [HP] [WJ] était débité de sommes très importantes sans rapport avec ses revenus et que l'ensemble de ces opérations n'a pu être mené que grâce à un système dit de cavalerie par lequel les derniers dépôts de chèques permettent de payer les chèques présentés à 1'encaissement, que pendant la période de 2005 à 2007 qui a fait l'objet d'investigations, ce système de cavalerie n'a pu exister que grâce à la délivrance des nombreux chéquiers remis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE utilisés pour remettre aux prêteurs des chèques dits de « caution » qui ne devaient pas être encaissés car bien entendu sans provision, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a ainsi remis 86 chéquiers contenant 2150 chèques alors même que la majeure partie de ces chèques n'avait pas été encaissée, manquant ainsi à un devoir minimum de vigilance alors que d'autre part, la simple lecture des relevés de compte permet de constater que l'on se trouve face à un système dit de cavalerie bien connu des banques, notamment en matière d'effets de commerces, que ce système était facilement décelable à la seule lecture des relevés de compte sans qu'il soit besoin de procéder à une analyse complexe du fonctionnement du compte tant les faits étaient simples et que les sommes inscrites au crédit et au débit du compte professionnel représentaient en outre plus de dix fois le montant des revenus professionnels du docteur [HP] [WJ], ce qui ne devait pas manquer de poser question à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE alors encore que le paiement de certains chèques présentés à l'encaissement n'a été effectué in extremis que grâce à un ou des chèques remis le jour même au crédit du compte, ce qui indique sans ambigüité possible que le docteur [HP] [WJ] était avisé par la banque ou un de ses employés de la nécessité de couvrir la position débitrice de son compte dans la journée et qu'au surplus les difficultés financières du docteur [HP] [WJ] étaient connues de la banque qui venait de lui notifier une interdiction bancaire, qu'enfin le système de cavalerie qu'il avait mis en place sur son compte bancaire a été déplacé sur le compte de son épouse ouvert également à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sans que la banque ne réagisse là aussi pendant plusieurs mois.
Les premiers juges ont estimé qu'il est donc possible de dire que le compte du docteur [HP] [WJ] ouvert à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fonctionné de façon absolument anormale pendant cette période et que la banque aurait dû mettre un terme à ce fonctionnement en refusant de délivrer de nouveaux chéquiers tant que les anciens chèques remis au docteur [HP] [WJ] n'avaient pas été encaissés, ce qui aurait rendu impossible la poursuite du système de cavalerie qu'il avait mis en place grâce aux chéquiers qui lui avaient été délivrés alors qu'il n'est pas possible par contre de dire que les demandeurs ont commis une faute d'imprudence qui est en partie la cause de leurs préjudices sans tenir compte du contexte très particulier de cette affaire, le docteur [HP] [WJ] utilisant sa situation de médecin et d'expert auprès de la cour d'appel pour exercer un ascendant psychologique sur ses patients et les escroquer dans le cadre de la relation de confiance qu'il établissait avec chacune de ses victimes.
Concernant les préjudices matériels, le tribunal a relevé qu'il dispose de l'expertise pénale effectuée au cours de l'information qui a évalué le préjudice subi par chaque victime et que le préjudice matériel subi par chacune d'entre elles sera en conséquence évalué en tenant compte des conclusions de cette expertise, mais aussi et surtout en prenant en compte les attestations de rejet de paiement de chèques ou les certificats de non-paiement de chèque remis par les demandeurs, qu'en effet le docteur [HP] [WJ] récupérait les originaux des chèques dits de "caution" qu'il remettait aux prêteurs lorsqu'il remboursait une partie de sa dette et que le fait que le prêteur détienne l'original du chèque qu'il a présenté à l'encaissement signifie sans contestation possible qu'il n'a pas été remboursé de cette somme. Le tribunal a encore dit que l'expertise avait été diligentée pour les faits d'escroquerie non prescrits commis au cours des trois années qui ont précédé l'ouverture de l'enquête pénale et que dans l'hypothèse où il serait démontré qu'un des demandeurs a été victime d'escroquerie antérieurement à ces trois années, il conviendrait de rechercher si cette escroquerie avait pu être facilitée par les fautes de négligences de la banque. Ainsi les premiers juges se sont prononcé dans les termes suivants pour chacun des demandeurs :
« Monsieur [DZ] [M]
L'expert indique que Monsieur [DZ] [M] était détenteur de formules de chèques remis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 20 400 € et fixe son préjudice théorique à 6 500 €'. Le montant réel de son préjudice est de 16 800 € dès lors qu'il détient 9 avis de rejet de chèques de caution émis le 10 octobre 2007 remis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 16 800 €, montant retenu pour l'évaluation de son préjudice.
Madame [RM] [E]
Madame [AS] [SZ] [E] produit quatre attestations de rejet de chèques signés par le docteur [HP] [WJ] établies le 28 septembre 2007 pour un montant de 6 000 €, montant qui sera retenue pour évaluer son préjudice.
Monsieur [FW] [X] et Madame [PC] [X]
Son préjudice est fixé à la somme de 17 280 € par l'expert tandis que celui de Madame [PC] [X] est fixé à 15 000 €. Rien dans 1es pièces produites aux débats ne permet en l'état de retenir d'autres chiffres.
Monsieur [SZ] [T]
Son préjudice est fixé à la somme de 13 750 € par l'expert. Rien dans les pièces produites aux débats ne permet en l'état de retenir un autre chiffre.
Madame [F] [T]
Son préjudice n'a pas été fixé par l'expert. Dès lors qu'elle détient deux reconnaissances de dettes signées du docteur [HP] [WJ] de 15 000 € chacune, il convient de retenir le chiffre de 30 000 €.
Monsieur [VD] [A]
Son préjudice est évalué à 8 200 € par l'expert, somme qui sera retenue.
Madame [SG] [L]
Madame [SG] [L] produit sept certificats de non-paiement de chèques établis le 22 août 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 10 515 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Madame [UJ] [U]
Son préjudice est fixé à la somme de 2 380 € par l'expert . Rien dans les pièces produites aux débats ne permet en l'état de retenir un autre chiffre.
Madame [HF] [Q] :
Madame [HF] [Q] produit sept avis de non-paiement de chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 9 815 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Madame [HF] [VD]
Madame [HF] [VD] produit trois certificats de non-paiement de chèques établis le 17 octobre 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 4 500 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Madame [LM] [QJ]
Madame [LM] [QJ] produit trois certificats de non-paiement de chèques établis le 17 octobre 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 6 000 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Madame [HF] [TG]
Son préjudice est fixé à la somme de 4 000 € par l'expert. Rien dans les pièces produites aux débats ne permet en l'état de retenir un autre chiffre.
Madame [IL] [NZ]
Son préjudice est fixé à la somme de 3 000 € par l'expert. Rien dans les pièces produites aux débats ne permet en l'état de retenir un autre chiffre.
Monsieur [EB] [DC]
Son préjudice est fixé à la somme de 20 000 € par l'expert. Rien dans les pièces produites aux débats ne permet en l'état de retenir un autre chiffre.
Monsieur [NJ] [DT]
Monsieur [NJ] [DT] produit un certificat de non-paiement de chèque établi le 17 juillet 2007, chèque émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 5 000 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [UX] [DT]
Monsieur [UX] [DT] produit des copies de chèques non datés sans joindre d'attestations de rejet de ces chèques. L'expert n'a pas évalué son préjudice s'il existe en se contentant de reproduire ses déclarations. Dans ces conditions, ses demandes seront rejetées.
Madame [IM] [DT]
Les sommes dues à son mari [XQ] [DT] ont été payées. Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Madame [RG] [CO]
Madame [CO] produit un certificat de non-paiement de chèque établi le 14 décembre 2007, chèque émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 4 000 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [PD] [IF]
Monsieur [PD] [IF] produit trois avis de rejet de chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 3 000 €, montant qui sera retenu pour l'évaluation de son préjudice.
Madame [ZR] [CO]
Le préjudice de Madame [ZR] [CO] est établi pat l'expert qui l'évalue à 28 500 €. Rien dans les pièces produites aux débats ne permet en l'état de retenir un autre chiffre.
Monsieur [DA] [MZ] :
Monsieur [DA] [MZ] produit trois certificats de non-paiement de chèques établis le 3 septembre 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 4 500 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Madame [AZ] [FV]
Madame [AZ] [FV] produit vingt-huit certificats de non-paiement de chèques établis le 17 octobre 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 45 722 € montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [UX] [DY]
Monsieur [UX] [DY] produit deux reconnaissances de dette des 20 juin 2005 et 12 septembre 2005 signées du docteur [HP] [WJ] pour un montant de 10 500 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [AE] [KM] [FV]
Monsieur [AE] [KM] [FV] produit dix certificats de non-paiement de chèques établis le 4 juillet 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 15 000 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Madame [XH] [OZ]
Son préjudice est établi à hauteur de 8 250 € par les pièces du dossier.
Madame [Z] [YN]
Madame [Z] [YN] produit quatre certificats de non-paiement de chèques établis le 6 novembre 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 6 000 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [VT] [YN]
Monsieur [VT] [YN] ne produit pas les certificats de non-paiement des chèques, ni la copie de ces chèques. I1 produit seulement des avis de débit envoyés par sa banque suite au retour de chèques impayés dont on ignore par qui ils ont été établis. De plus, il n'est pas mentionné dans le rapport d'expertise. Dans ces conditions, ses demandes seront rejetées.
Monsieur [PZ] [ED] et Madame [TD] [ED]
Ils produisent 21 certificats de non-paiement de chèques établis en février 2007 et le 11 juin 2008, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 32 000 €, montant auquel sera évalué leur préjudice.
Madame [IS] [AD]
Madame [IS] [AD] ne produit aucune pièce relative à son préjudice financier telles que copies de chèques, certificats de non-paiement etc. Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Madame [ZD] [AD]
Madame [ZD] [AD] produit 12 certificats de non-paiement de chèques établis le 11 février 2008, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 24 000 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [O] [YK]
Monsieur [O] [YK] produit dix certificats de non-paiement de chèques établis le 17 octobre 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 77 528 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Madame [PP] [AV] veuve [UT] venant aux droits de Monsieur [UQ] [UT]
Madame [PP] [UT] produit 4 avis de rejet de chèques établis le 5 novembre 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 20 000 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Madame [UW] [MM]
Madame [UW] [MM] produit trois avis de rejet de chèques établis le 20 juin 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 5 000 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [M] [XD]
Monsieur [M] [XD] produit quatre certificats de non-paiement de chèques établis le 2 octobre 2007, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 6 500 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [PJ] [FY] et Madame [PT] [FY]
Monsieur [PJ] [FY] et Madame [PT] [FY] produisent un certificat de non-paiement de chèque établi le 17 octobre 2007, chèques émis par 1e docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 3 500 €, montant auquel sera évalué leur préjudice.
Madame [ZH] [ZN]
Madame [ZH] [ZN] produit deux avis de rejet de chèques établis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant de 25 000 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [ES] [RW]
Monsieur [ES] [RW] produit 19 certificats de non-paiement de chèque établis le 14 février 2008, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 19 275 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Madame [VW] [CL]
Monsieur [VW] [CL] produit deux certificats de non-paiement de chèque établis le 14 février 2008, chèques émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 4 500 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [AE] [W] [IV]
Monsieur [AE] [W] [IV] a subi un préjudice de 19 000 € ainsi que cela résulte des pièces produites, montant retenu pour 1'évaluation de son préjudice.
Madame [SM] [SJ] [TT]
Madame [SM] [SJ] [TT] produit 12 certificats de non-paiement de chèque établis le 17 octobre 2007, chèque émis par le docteur [HP] [WJ] pour un montant total de 27 200 €, montant auquel sera évalué son préjudice.
Monsieur [H] [LS]
Le montant des sommes qui lui sont dues est de 6 000 € comme cela est établi par l'expertise. Ce montant sera donc retenu pour évaluer son préjudice.
Monsieur [MJ] [CE]
Le montant de sa créance s'établit à la somme de 7 000 € compte tenu des paiements en espèces effectués par le docteur [HP] [WJ] comme l'indique l'expertise. Ce montant sera donc retenu pour évaluer son préjudice.
Monsieur [TW] [BU]
Monsieur [TW] [BU] a prêté la somme de 900 000 francs au docteur [HP] [WJ] en septembre 2000, somme qui a été réduite à 810 000 francs en juillet 2001 et sur laquelle le docteur [HP] [WJ] restait devoir la somme de 67 525 € le 5 janvier 2007. Cette opération constitue un prêt entre deux personnes privées antérieur de plusieurs années aux faits d'escroqueries reprochés au docteur [HP] [WJ]. I1 n'est ni démontré, ni même soutenu qu'elle a pu exister grâce au système de cavalerie mis en place par le docteur [HP] [WJ] qui n'a pu perdurer qu'en raison à la négligence fautive de la banque. Il y a donc lieu en conséquence de débouter Monsieur [TW] [BU] de toutes ses demandes.
Madame [FL] [HL]
Madame [FL] [HL] produit cinq certificats de non-paiement de chèques du 6 février 2007 adressés à Monsieur [AH] [HL] et aucun certificat de non-paiement de chèques qui aurait été établi à son ordre. Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Madame [TJ] [HL]
Madame [TJ] [HL] produit huit attestations de rejet de chèques de 1 500 € chacun établis à son ordre par le docteur [HP] [WJ] qu'elle a présenté à l'encaissement le 3 octobre 2007. Son préjudice prouvé est donc de 12 000 €.
Monsieur [EB] [QZ] [KF] :
Monsieur [EB] [QZ] [KF] produit les certificats de non-paiement de chèques de 2 500 €. Son préjudice sera donc évalué à la somme de 15 000 €.
Madame [HC] [HY]
Madame [HC] [KI] n'a produit aucune pièce permettant d'évaluer son préjudice. Elle sera déboutée de toutes ses demandes.
Monsieur [RD] [EJ]
Monsieur [RD] [EJ] produit quatre attestations de non-paiement de chèques du 16 octobre 2007 pour un montant de 25 000 €, montant qui sera retenu pour l'évaluation de son préjudice.
Monsieur [AE] [EB] [YU]
Monsieur [AE] [EB] [YU] produit quatre attestations de non-paiement de chèques du 16 octobre 2007 qui permet de chiffrer son préjudice à la somme de 15 000 €.
Madame [AS] [YU]
Madame [AS] [YU] produit neuf certificats de non-paiement de chèques dont certains sont aussi produits par Monsieur [JV] (sic) pour justifier de son préjudice. Les neuf certificats produits permettent d'évaluer son préjudice à la somme de 30 000 €.
Madame [F] [RQ]
Madame [F] [RQ] produit six certificats de non-paiement de chèques du 16 octobre 2007 qui permettent d'évaluer son préjudice à la somme de 10 000 €.
Madame [F] [GB]
Madame [F] [GB] soutient avoir prêté la somme de 144 337 € au docteur [HP] [WJ] après avoir indiqué à l'expert qu'elle était créancière de 106 470 €. L'expert indique qu'elle a perçu du docteur [HP] [WJ] la somme de 68 516 € qu'elle considère être des intérêts, solution qui ne pourra être retenue tant la disproportion entre le capital prêté et les intérêts versés est évidente. Aucun décompte fiable des sommes prêtés et des intérêts perçus n'est produit. Des reconnaissances de dettes datant de 2002 et 2003 sont produites sans que l'on sache si la somme de 68 516 € perçue par Madame [F] [GB] a servi ou non à les rembourser. Aucun certificat de non-paiement de chèque, aucun original de chèque dit de caution qui était restitué au docteur [HP] [WJ] lorsque celui-ci remboursait une dette ne sont produits. Le montant de son préjudice n'est donc pas établi sauf par deux reconnaissances de dette de juillet et octobre 2006, antérieures de quelques mois seulement à l'écroulement de la pyramide dite de Ponzi, pour un montant de 37 867 €, montant qui sera retenu pour évaluer son préjudice.
Monsieur [C] [KV]
Monsieur [C] [KV] produit quinze certificats de non-paiement de chèques du 7 août 2007 qui permettent d'évaluer son préjudice à la somme de 39 000 €.
Monsieur [O] [CI]
Son préjudice de 1 200 € est établi par les pièces produites.
Madame [IL] [CI]
Son préjudice de 3 500 € est établi par les pièces produites.
Madame [ZE] [AF]
Madame [ZE] [AF] produit six certificats de non-paiement de chèques du 17 octobre 2007 qui permettent d'évaluer son préjudice à la somme de 12 000 €.
Madame [XU] [TA]
Madame [XU] [TA] produit trois certificats de non-paiement de chèques du 17 octobre 2007 qui permettent d'évaluer son préjudice à la somme de 12 000 €.
Monsieur [BR] [JM]
La créance de Monsieur [BR] [JM] est établie par la production de la reconnaissance de dettes du 26 juin 2007 et par trois certificats de non-paiement de chèque pour un montant de 9 000 €.
Monsieur [O] [QC]
La créance de Monsieur [O] [QC] est établie par la production de neuf attestations de rejet de chèques pour un montant de 14 500 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Monsieur [YD] [QC]
La créance de Monsieur [YD] [QC] est établie par la production de deux reconnaissances de dette et des chèques établis à l'ordre du docteur [HP] [WJ] pour un montant de 18 000 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Madame [CQ] [IY]
La créance de Madame [CQ] [IY] est établie par la production de sept attestations de rejet de chèque pour un montant de 9 580 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Madame [EL] [QD] veuve [KS]
L'expert ne la mentionne pas parmi les victimes du docteur [HP] [WJ]. Madame [EL] [QD] veuve [KS] ne produit aucun original de chèques qu'elle aurait conservé, ce qui permettrait de savoir que la somme inscrite au crédit de ces chèques n'a pas été remboursée puisque le docteur [HP] [WJ] récupérait les originaux lorsqu'il effectuait un remboursement. Madame [EL] [QD] veuve [KS] ne produit aucune attestation de rejet de chèque d'autre part, mais seulement des copies de chèques datées ou non qui lui ont été remis pur le docteur [HP] [WJ]. Elle produit enfin des reconnaissances de dette de 2002 et 2003 établis à une période antérieure aux faits d'escroqueries dont le docteur [HP] [WJ] a été reconnu coupable. Il y a donc lieu de constater qu'aucune faute de négligence n'est prouvée à l'encontre du docteur [WJ] (sic) au cours de cette période et de débouter Madame [EL] [QD] veuve [KS] de toutes ses demandes dès lors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'a pas vocation à rembourser les dettes du docteur [HP] [WJ], mais doit seulement être condamné à payer des dommages et intérêts lorsqu'il est établi que c'est à cause de sa négligence fautive que le système de cavalerie mis en place par le docteur [HP] [WJ] a pu prospérer et se maintenir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Monsieur [EI] [GP]
La créance de Monsieur [EI] [GP] est établie par la production de deux attestations de rejet de chèque pour un montant de 5 000 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Monsieur [ZX] [LV]
Monsieur [ZX] [LV] produit quatre attestations de rejet de chèque établi à l'ordre de Monsieur ou Madame [KJ] [LV] pour un montant de 6 000 €. I1 sera en conséquence débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [PJ] [LV]
Monsieur [PJ] [LV] indique avoir subi un préjudice de 6 000 € comme le prouverait les quatre attestations de rejet de chèque qu'il produit. Ces quatre pièces ne sont pas produites contrairement à ce qui est indiqué, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes.
Madame [IZ] [LV] :
Madame [IZ] [LV] produit quatre certificats de non-paiement de chèque pour un montant de 5 224 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Madame [ZU] [LV]-[MF]
Le montant non contesté de sa créance est de 45 000 € comme cela est établi par la production des quatorze certificats de non-paiement des chèques. Son préjudice sera donc évalué à ce montant.
Madame [AY] [EF]
La créance de Madame [AY] [EF] est établie par la production d'une attestation de rejet de chèque pour un montant de 5 000 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Madame [SG] [OF]
Ce préjudice est établi à la hauteur de 7 000 €, montant non contesté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE. Il sera donc indemnisé à ce niveau.
Madame [UW] [DS]
Madame [UW] [DS] a subi un préjudice de 1 500 € comme l'établit le certificat de non-paiement d'un chèque émis par le docteur [HP] [WJ], seul document produit pour démontrer la réalité de son préjudice.
Madame [BZ] [YG]
Le montant non contesté de sa créance est de 3 000 € comme cela est établi par la production des deux certificats de non-paiement des chèques. Son préjudice sera donc évalué à ce montant.
Madame [WQ] [EX]
La créance de Madame [WQ] [EX] est établie par la production de quatre attestations de rejet de chèque pour un montant de 10 000 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Madame [SW] [EX]
La créance de Madame [SW] [EX] est établie par la production de deux attestations de rejet de chèque pour un montant de 10 000 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Monsieur [AE] [SZ] [QP] :
La créance de Monsieur [AE] [SZ] [QP] est établie par la production de 13 attestations de rejet de chèque pour un montant de 29 200 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Monsieur [AX] [NG]
Monsieur [AX] [NG] produit des copies de chèques non datés émis par le docteur [HP] [WJ] sans produire les attestations de rejet de paiement de ces chèques. Il ne produit pas non plus la preuve que la somme qu'il indique avoir prêtée au docteur [HP] [WJ] a effectivement été perçue par celui-ci. La demande de condamnation qu'il a formée sera donc rejetée dès lors que la réalité de son préjudice n'est pas démontrée.
Monsieur [WU] [JY]
Le montant non contesté de sa créance est de 27 000 € comme cela est établi par la production de trois certificats de non-paiement des chèques établis le 17 octobre 2007. Son préjudice sera donc évalué à ce montant.
Madame [ZD] [OS] épouse [SQ]
La créance de Madame [ZD] [OS] épouse [SQ] est établie par la production de deux attestations de rejet de paiement de chèques pour un montant de 2 000 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Madame [F] [B]
La créance de Madame [F] [B] est établie par la production de six attestations de rejet de paiement de chèque pour un montant de 8 500 €, montant du préjudice qui sera retenu.
Monsieur [OW] [QJ]
Monsieur [OW] [QJ] n'a pas assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, il n'est pas non plus intervenu volontairement à l'instance, il y a donc lieu de constater qu'il n'est pas partie à la procédure. »
Concernant le préjudice moral, le tribunal a constaté que le docteur [HP] [WJ] a été condamné par le tribunal correctionnel à payer la somme de 1 000 € à chacune des parties civiles en réparation du préjudice moral causé par les infractions dont il est pénalement responsable, qu'il a en effet été établi qu'il a profité de sa situation de médecin pour tromper et escroquer des patients qui lui faisaient confiance en qualité de médecin de famille, qu'ainsi la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne peut pour sa part se voir reprocher qu'une faute de négligence qui a permis au docteur [HP] [WJ] de poursuivre ses escroqueries faute de vigilance de la banque, que la banque au regard des responsabilités encourues n'est donc absolument pas dans la même situation que l'auteur principal de l'infraction et qu'enfin la réalité du préjudice moral subi par chacun des demandeurs, le lien entre la faute de négligence de la banque et le préjudice moral qu'ils indiquent avoir subi n'est pour chacun d'eux que seulement affirmé sans être démontré, qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 26 novembre 2012.
Monsieur [UX] [DT], Monsieur [VT] [YN], Madame [IS] [AD], Monsieur [TW] [BU], Madame [FL] [IY] épouse [HL], Madame [EL] [QD] épouse [KS], Madame [JS] [NC] épouse [LV], Monsieur [AX] [NG], Madame [HC] [HY], Madame [AN] [SA] [UA] épouse [DT] et Monsieur [PJ] [LV] ont interjeté appel du même jugement suivant déclaration du 7 décembre 2012.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2014.
**
Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2014, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
à titre principal
dire qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du compte de son client, Monsieur [HP] [WJ],
à titre subsidiaire
dire que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas la cause du préjudice allégué,
à titre plus subsidiaire
dire que les demandeurs à l'action ont commis une faute d'imprudence et de négligence ayant participé à la réalisation du préjudice qu'ils éprouvent, qu'en conséquence sa responsabilité ne peut être engagée ou à tout le moins que très partiellement,
à titre plus subsidiaire encore
dire que le préjudice dont les requérants demandent réparation n'est pas constitué,
en conséquence
débouter les demandeurs à l'action de l'ensemble de leurs demandes
en tout état de cause
condamner solidairement les demandeurs à l'action à lui payer une somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les demandeurs à l'action aux dépens avec distraction au pro't de Maître [VA] [HI].
***
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2014, Monsieur [DZ] [M], Madame [RM] [HL] épouse [E], Monsieur [FW] [X], Madame [MW] [XA] épouse [X], Madame [F] [T], Monsieur [SZ] [T], Monsieur [VD] [A], Madame [SG] [DS] épouse [L] tant pour elle qu'en sa qualité d'héritière de sa mère Madame [UW] [GV] veuve [DS] décédée le [Date décès 3] 2010, Madame [UJ] [U], Madame [HF] [JL] veuve [Q], Madame [HF] [LV] [VD], Madame [JI] [QJ], Madame [HF] [TG], Madame [IL] [NZ], Monsieur [EB] [DC], Monsieur [NJ] [DT], Monsieur [UX] [DT], Madame [AN] [SA] [UA] veuve [DT], Madame [RG] [CO], Monsieur [PD] [ZK], venant aux droits de Madame [ZR] [KS] veuve [CO], décédée le [Date décès 1] 2013 : Madame [HC] [KS] placée sous un régime de tutelle ; Monsieur [AE] [PG] [KS], placé sous un régime de tutelle ; Monsieur [V] [KS] ; Monsieur [QM] [KS] ; Madame [YQ] [KS], Monsieur [DA] [MZ], Madame [HV] [VK] veuve [FV], Monsieur [UX] [DY], Monsieur [XX] [HS] [FV], Madame [XH] [S] [JF] [X] épouse [OZ], Madame [Z] [CO] épouse [YN], Monsieur [VT] [YN], Monsieur [PZ] [ED], Madame [TD] [WX] [QW] épouse [ED], Madame [IS] [AD], Madame [ZD] [QP] épouse [AD], Monsieur [O] [YK], Madame [PP] [AV] veuve [UT] venant aux droits de son époux décédé Monsieur [UQ] [UT] le 8 décembre 2009, Madame [UW] [MM], Monsieur [M] [XD], Monsieur [PJ] [FY], Madame [LJ] [NF] épouse [FY], Madame [ZH] [ZN], Monsieur [ES] [RW], Madame [VW] [TN] épouse [CL], Monsieur [LF] [IV], Madame [SM] [JC] épouse [SJ] [TT], Monsieur [H] [LS], Monsieur [MJ] [CE], Monsieur [TW] [BU], Madame [FL] [IY] épouse [HL], Madame [TJ] [HL], Monsieur [EB] [QZ] [KF], Madame [HC] [HY], Monsieur [RD] [EJ], Monsieur [NW] [YU], Madame [AS] [KC] épouse [YU], Madame [F] [K] épouse [RQ], Madame [F] [VD] épouse [GB], Monsieur [C] [KV], Monsieur [O] [CI], Madame [IL] [KW] épouse [CI], Madame [ZE] [LI] [WD] épouse [AF], Madame [XU] [TA], Monsieur [BR] [JM], Monsieur [O] [QC], Monsieur [YD] [QC], Madame [CQ] [LZ] épouse [IY], Madame [EL] [QD] veuve [KS], Monsieur [EI] [GP], Madame [JS] [NC] épouse [LV], Monsieur [PJ] [LV], Madame [IZ] [FO] épouse [LV], Madame [ZU] [MC] [LV] épouse [MF], Madame [AY] [CO] épouse [EF], venant aux droits de Madame [SG] [OF] : Monsieur [XT] [LV] ; Madame [HF] [LV] ; Monsieur [AH] [LV] ; Monsieur [SD] [FF], placée sous un régime de tutelle des majeurs ; Monsieur [EB] [FF], placé sous un régime de tutelle des majeurs, Madame [UW] [DS] décédée dont la fille, Madame [SG] [L], est seule héritière, Madame [BZ] [YG], Madame [WQ] [EX], venant aux droits de Madame [SW] [EX] : Madame [HZ] [AS] [QW] épouse de Monsieur [GY] [KP] ; Madame [WQ] [EX] ; Monsieur [KZ] [EX] ; Monsieur [WU] [EX] ; Monsieur [SJ] [BO] ; Monsieur [AE] [AS] [HB] ; Monsieur [HO] [HB], Monsieur [EI] [QP], venant aux droits de Monsieur [AX] [NG] : Monsieur [V] [NG] ; Madame [SW] [NG] ; Madame [WQ] [NG], Monsieur [WU] [JY], Madame [ZD] [OS] épouse [SQ], Madame [F] [B], Monsieur [OW] [QJ] demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et condamné cette dernière à réparer le dommage subi par chacun des requérants du fait de son comportement fautif qui résulte d'un manque de vigilance,
dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a commis une faute notamment en manquant à son obligation de vigilance,
dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a commis une faute d'imprudence dans la gestion du compte bancaire de son client, Monsieur [HP] [WJ], en délivrant des formules de chèques de manière anormale et ayant donné à Monsieur [WJ] de manière fautive, l'instrumentum de son escroquerie,
dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de l'ensemble des victimes,
dire qu'il existe un lien de causalité entre les fautes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et les préjudices des victimes à savoir d'une part, le préjudice matériel consistant en la perte de l'argent et le préjudice économique lié à la privation de l'argent, et d'autre part le préjudice moral,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice matériel de certaines victimes et en ce qu'il a débouté l'ensemble des victimes de leur demande d'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice et encore en ce qu'il a débouté certaines victimes de l'ensemble de leurs demandes,
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à indemniser chacune des victimes aux sommes suivantes :
1/ Monsieur [DZ] [M]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 20 400 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2 543,88 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
remboursement des chèques CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sans provision à la société LES VESTALES : 4 335,32 €,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 768,89 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
2/ Madame [RM] [E]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 6 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 748,20 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 280,32 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
3/ Monsieur [FW] [X]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 28 000 € ,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 10 000 € et au minimum la somme de 3 491,60 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 840,97 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
4/ Madame [PC] [X]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 20 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2 494 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de: 840,97 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
5/ Madame [F] [T]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 30 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 60 000 € et au minimum la somme de 3 741 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 241,44 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 15 000 €,
6/ Monsieur [SZ] [T]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 15 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 3 000 € et au minimum la somme de 1 870,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 640,74 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
7/ Monsieur [VD] [A]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 8 200 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1 022,54 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 336,39 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
8/ Madame [SG] [L]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 13 515 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 5 000 € et au minimum la somme de 1 685,30 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 521,20 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
9/ Madame [UJ] [U]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 8 100 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 40 000 € et au minimum la somme de 1 010 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 364,42 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
10/ Madame [HF] [Q]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 10 830 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1 350,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 433,70 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
11/ Madame [HF] [VD]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 4 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 561,15 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 220,25 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
12/ Madame [LM] [QJ]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 7 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 935,25 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de 340,39 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
13/ Madame [HF] [TG]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 10 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 10.684,56 € et au minimum la somme de 1 247 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 200,23 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
14/ Madame [IL] [NZ]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 3 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 374,10 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 160,19 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
15/ Monsieur [EB] [DC]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 20 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2 494 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 840,97 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations.
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
16/ Monsieur [NJ] [DT]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 5 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 623,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 240,28 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
17/ Monsieur [UX] [DT]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 9 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1 122,30 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 380,44 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
18/ Madame [IM] [DT]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 1 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 187,05 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 100,12 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
19/ Madame [RG] [CO]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 4 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 498,80 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 200,23 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
20/ Monsieur [PD] [IF]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 3 300 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 411,51 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 160,19 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
21/ Madame [ZR] [CO]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 30 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 44.988,18 € et au minimum la somme de 3 741 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 241,44 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
22/ Monsieur [DA] [MZ]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 4 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 561,15 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel la somme de 200,25 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
23/ Madame [AZ] [FV]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 45 722 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 23 046,57 € et au minimum la somme de 5 701,58 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 871,06 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
24/ Monsieur [UX] [DY]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 10 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1 309,35 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 460,53 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
25/ Monsieur et Madame [XX] [FV]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 16 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 9 394,88 € et au minimum la somme de 2 057,55 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 700,81 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
26/ Madame [XH] [OZ]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 8 250 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 1 028,77 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 370,43 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
27/ Madame [Z] [YN] née [CO]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 12 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 4 000 € et au minimum la somme de 1 496,40 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de: 520,60 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
28/ Monsieur [VT] [YN]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 22 200 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2 768,34 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 929,08 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
29/ 30/ Monsieur [PZ] [ED] et Madame [TD] [ED]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent la somme de 34 586,23 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 4 312,90 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 425,10 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
31/ Madame [IS] [AD]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 7 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 5 000 € et au minimum la somme de 935,25 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 340,39 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
32/ Madame [ZD] [AD]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 24 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2 992,80 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 061,23 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
33/ Monsieur [O] [YK]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 77 528 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 9 667,74 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 3 084,71 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
34/ Monsieur [UQ] [UT]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 21 900 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2 730,93 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 840,97 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
35/ Madame [UW] [MM]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 5 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 623,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 240,28 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
36/ Monsieur [M] [XD]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 6 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 810,55 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 300,35 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
37/ 38/ Monsieur [PJ] [FY] et Madame [PT] [FY]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 3 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 436,45 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 180,21 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
39/ Madame [ZH] [ZN]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 25 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 3 117,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 041,20 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
40/ Monsieur [ES] [RW]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 19 475 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 2 428,53 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 819,95 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
41/ Madame [VW] [CL]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 4 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 561,15 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 220,25 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
42/ Monsieur [LF] [IV]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 19 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 5 885,62 € et au minimum la somme de 2 369,3 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 680,79 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
43/ Madame [SM] [SJ] [TT]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 30 250 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 3 899,40 € et au minimum la somme de 3 772,17 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 129,31 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
44/ Madame [MT] [LS]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 6 500 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 810,55 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 300,35 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
45/ Monsieur [MJ] [CE]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 7 000 €,
préjudice économique lié à la privation de l'argent : la somme de 935,25 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 340,39 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
46/ Monsieur [TW] [BU]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 65 450,90 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 8 161.72 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 2 661,12 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
47/ Madame [BK] [HL] née [IY]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 7 050 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 879,13 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 322,37 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
48/ Madame [TJ] [HL]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 13 500 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 9 500 € et au minimum la somme de 1 683,45 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 580,67 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
49/ Monsieur [EB] [QZ] [KF]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 15 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 870,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 640,74 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
50/ Madame [HC] [HY]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 1 500 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 187,05 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
51/ Monsieur [RD] [EJ]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 25 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 3 117,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 041,20 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
52/ Monsieur [NW] [YU]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 15 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 870,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 640,74 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
53/ Madame [AS] [YU]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 30 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 37 580 € et au minimum la somme de 3 741 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 241,44 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
54/ Madame [F] [RQ]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 10 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 247 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 400,46 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
55/ Madame [F] [GB]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : 144 337 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 17 998,82 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 4 285,01 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
56/ Monsieur [C] [KV]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 39 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 29 517,89 € et au minimum la somme de 4 863,30 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 601,85 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
57/ Monsieur [O] [CI]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 1 200 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 149,64 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 88,10 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
58/ Madame [IL] [CI]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 3 500 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 436,45 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 180,21 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
59/ Madame [ZE] [AF]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 16 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 995,20 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 680,79 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
60/ Madame [XU] [TA]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 12 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 10 000 € et au minimum la somme de 1 496,40 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 520,60 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
61/ Monsieur [BR] [JM]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 9 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 122,30 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 400,46 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
62/ Monsieur [O] [NP] [QC]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 14 500 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 808,15 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 620,72 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
63/ Monsieur [YD] [QC]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 18 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 2 244,69 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 260,30 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
64/ Madame [CQ] [IY]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 9 580 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 194,62 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 423,69 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
65/ Madame [EL] [QD] Veuve [KS]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 40 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 4 988 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 641,90 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
66/ Monsieur [EI] [GP]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 5 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 623,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 240,28 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
67/ Monsieur [ZX] [LV]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 6 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 748,20 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 280,32 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
68/ Monsieur [PJ] [LV]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 6 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 748,20 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 280,32 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
69/ Madame [IZ] [LV]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 6 224 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 776,19 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 289,31 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
70/ Madame [ZU] [LV]-[MF]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 45 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 15 000 € et au minimum la somme de 5 673,85 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 822,11 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
71/ Madame [AY] [EF]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 5 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 623,50 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 240,28 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
72/ Madame [SG] [OF]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 8 500 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 059,95 €,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 380,44 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
73/ Madame [SG] [L] venant aux droits de Madame [UW] [DS]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 1 500 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 187,05 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 100,12 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
74/ Madame [BZ] [YG]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 3 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 374,10 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 160,19 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
75/ Madame [WQ] [EX]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 10 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 247 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 440,51 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
76/ Les ayants droit de Madame [SW] [EX] née [QW]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 10 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 1 247 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 440,51 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
77/ Monsieur [EI] [QP]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 34 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 4 239,80 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 401,62 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
78/ Monsieur [AX] [NG]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 67 050 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 67 050 € et au minimum la somme de 8 361,13 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 2 484,88 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
79/ Monsieur [WU] [JY]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 27 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 7 639,36 € et au minimum la somme de 3 336,90 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 121,30 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
80/ Madame [ZD] [OS] épouse [SQ]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 21 500 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 2 681 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 901,04 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
81/ Madame [F] [B]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 10 000 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 40 000 € et au minimum la somme de 1 247 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 440,51 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
82/ Monsieur [OW] [QJ]
a) au titre du préjudice matériel :
perte de l'argent : la somme de 39 700 €,
préjudice lié à la privation de l'argent : la somme de 4 000 € et au minimum la somme de 4.950,59 € correspondant aux intérêts légaux depuis 2007,
sous déduction du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de la somme de 1 629,89 € correspondant au versement réalisé par la Caisse des dépôts et consignations,
b) au titre du préjudice moral la somme de 10 000 €,
dire que les sommes dues au titre du préjudice financier seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de l'ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit « Monsieur [OW] [QJ] n'a pas assigné le Crédit Agricole, qu'il n'est pas non plus intervenu volontairement à l'instance, qu'il y a donc lieu de constater qu'il n'est pas partie à la procédure ».
constater que Monsieur [OW] [QJ] était intervenu volontairement à la procédure par voie de conclusions signifiées,
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Denis REBUFAT.
MOTIFS
1/ Sur les fautes reprochées à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
1-1/ Sur l'encaissement des fonds remis par ses victimes au docteur [HP] [WJ]
1-1-1/ Sur les obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et sur le lien de causalité avec le préjudice souffert par les victimes du docteur [HP] [WJ]
Les victimes du docteur [HP] [WJ] reprochent à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d'avoir encaissé le produit des escroqueries de son client et de ne pas avoir clôturé le compte de ce dernier. Elles font même valoir qu'il arrivait que l'encaissement soit sollicité par le banquier qui prévenait son client que des chèques était présentés et ne pouvaient être honorés l'incitant ainsi à déposer de nouveaux chèques ou des espèces obtenus de nouvelles victimes qu'il s'empressait de recueillir dans la journée et de remettre au banquier sans attendre.
Il convient de relever tout d'abord que, malgré cette affirmation, il n'est nullement allégué que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE se soit rendue coupable de recel de l'escroquerie commise par le docteur [HP] [WJ]. Cette accusation n'a jamais été portée devant les juridictions pénales, et devant la cour il n'est pas plus établi que la banque ait volontairement reçu le fruit de ce qu'elle aurait su constituer une escroquerie.
A les supposer fautifs, l'encaissement des sommes reçues en liquide ou au moyen de chèques par le docteur [HP] [WJ] sur son compte professionnel ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ou bien même le maintien d'une relation contractuelle entre le docteur [HP] [WJ] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à raison d'un fonctionnement anormal du compte, lequel maintien a permis l'encaissement des produits de l'escroquerie, ces éléments ne présentent pas de lien de causalité adéquate avec le préjudice des victimes dès lors que ces dernières ignoraient sur quel compte serait encaissé les sommes qu'elles prêtaient, que cet élément n'a nullement déterminé leur consentement au prêt, que de plus le docteur [HP] [WJ] possédait d'autres comptes à la BANQUE POSTALE et au CREDIT LYONNAIS et aurait pu encaisser les sommes sur ces derniers et qu'il aurait même pu ouvrir un compte dans tout autre établissement bancaires pour y recevoir les sommes qui lui étaient prêtées sans que ces établissements, qui n'auraient jamais reçu des paiements atteignant 150 000 €, n'aient eu des raisons de s'immiscer dans les affaires de leur client en l'absence de toute irrégularité manifeste des opérations.
Ainsi, le seul passage sur un compte professionnel tenu par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE des sommes escroquées, dont il convient de relever qu'il n'a nullement été retenu comme une man'uvre constitutive de l'escroquerie par le juge pénal, n'a pas favorisé la constitution du préjudice des victimes de l'escroquerie, et ainsi n'en a point été la cause adéquate, même partielle, mais uniquement l'occasion.
La théorie de l'équivalence des conditions ne permet pas plus d'établir le lien de causalité dès lors que le préjudice des victimes, tout autant que l'infraction pénale, étaient constitués dès la remise des fonds au docteur [HP] [WJ] et la signature des chèques et que l'encaissement sur le compte tenu par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n'est pas même une condition parmi d'autres de la réalisation du dommage mais uniquement une circonstance indépendante à sa constitution.
1-1-2/ Sur les victimes du docteur [HP] [WJ] concernées par cette discussion
Madame [HC] [HY] n'allègue pas avoir reçu de chèque de garantie du docteur [HP] [WJ], il conviendra dès lors qu'elle précise le fondement de sa demande étant précisé qu'en application de ce qui vient d'être exposé elle ne saurait incriminer la seule réception par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE du produit de l'escroquerie dont elle a été victime.
Monsieur [VD] [A] soutient qu'il a reçu du docteur [HP] [WJ] à titre de garantie 4 chèques de 1 500 € et un chèque de 600 € mais la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE fait valoir qu'il s'agissait de chèques de la BANQUE POSTALE. Comme il vient d'être dit, Monsieur [VD] [A], qui ne saurait incriminer la seule réception par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE des sommes qu'il a prêtées au docteur [HP] [WJ], devra s'expliquer sur ce point.
Monsieur [AX] [NG] soutient qu'il a reçu du docteur [HP] [WJ], en garantie de ses prêts, 7 chèques de 5 000 €, 2 chèques de 4 000 €, un chèque de 5 200 €, un autre de 4 500 €, un de 5 350 € et encore un de 3 000 € mais la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE fait valoir qu'il s'agit de chèques de la BANQUE POSTALE. Comme précédemment, Monsieur [AX] [NG] ne pouvant incriminer la seule réception par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE des sommes dont il a été escroqué, devra répondre sur ce point.
1-2/ Sur la fourniture de chéquiers à Madame [IP] [OP] épouse [WJ]
1-2-1/ Sur les obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Quand le docteur [HP] [WJ] a été interdit d'émettre des chèques, il a persisté dans son dessein délinquant en utilisant le compte de son épouse d'avril à juillet 2007. Il résulte du rapport d'expertise pénale que durant cette période le compte de Madame [IP] [OP] épouse [WJ] a encaissé des chèques pour un montant de 99 346 € et a reçu des virements autres que professionnels pour 17 242 €.
Pour les raisons qui ont été exposées au point 1-1-1, les victimes du docteur [HP] [WJ] ne peuvent reprocher à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d'avoir reçu sur le compte de Madame [IP] [OP] épouse [WJ] les sommes qu'elles ont prêtées au docteur [HP] [WJ]. Il convient de relever encore qu'elles ne reprochent pas à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d'avoir remis à Madame [IP] [OP] épouse [WJ] des formules de chèque en nombre trop important.
1-2-2/ Sur les victimes du docteur [HP] [WJ] concernées par cette discussion
Madame [F] [T] se plaint d'avoir perdu la somme de 30 000 € pour avoir émis courant mai 2007 des chèques sans ordres qui ont été encaissés sur le compte de Madame [IP] [OP] épouse [WJ]. Le rapport d'expertise pénale relevait déjà qu'elle aurait bien versé cette somme courant mai 2007. Elle fait était de chèques de garantie remis par le docteur [HP] [WJ] soit 3 chèques de 10 000 €, 5 chèques de 1 500 € et 3 chèques de 2 500 € ainsi que de plusieurs reconnaissances de dette. Il conviendra qu'elle s'explique sur les chèques de garantie qu'elle invoque et qui devront avoir été émis par le docteur [HP] [WJ] en mai 2007 pour avoir pu la déterminer à consentir les prêts en cause.
Monsieur [TW] [BU] soutient qu'il a reçu du docteur [HP] [WJ] en garantie des prêts qu'il lui consentait un chèque de 350 000 francs et un autre de 150 000 francs ainsi que 4 reconnaissances de dettes pour 25 000 francs, 350 000 francs, 900 000 francs et 67 525 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE lui oppose que le seul chèque remis en garanti de son prêt était un chèque de 200 € émis par Madame [IP] [OP] épouse [WJ]. Ne pouvant incriminer la réception de ses paiements par la banque ni la présentation d'un chèque de garanti émis par Madame [IP] [OP] épouse [WJ], Monsieur [TW] [BU] devra répondre sur ce point.
Madame [F] [B] soutient qu'elle a reçu du docteur [HP] [WJ], en garantie de ses prêts, 4 chèques de 1 500 €, 2 chèques de 1 000 € et un chèque de 2 000 € ainsi qu'une reconnaissance de dette pour 10 000 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE répond qu'un des chèques de 1 500 € a été émis par Madame [IP] [OP] épouse [WJ]. Pour les motifs précédemment explicités Madame [F] [B] devra s'expliquer sur ce point.
Madame [XH] [OZ] soutient qu'elle a reçu du docteur [HP] [WJ], en garantie des prêts qu'elle lui consentait, 2 chèques de 1 000 € et un chèque de 6 000 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE répond qu'un chèque a été émis par Madame [IP] [OP] épouse [WJ]. Comme précédemment, Madame [XH] [OZ] devra répondre sur ce point.
Monsieur [M] [XD] soutient qu'il a reçu du docteur [HP] [WJ], en garanti des prêts qu'il lui consentait, 3 chèques de 1 500 € et un chèque de 2 000 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE répond qu'un chèque de 2 000 € a été émis par Madame [IP] [OP] épouse [WJ]. Pour les motifs qui ont été exposés Monsieur [M] [XD] devra s'expliquer sur ce point.
Monsieur [O] [QC] soutient qu'il reçu du docteur [HP] [WJ], en garanti des prêts qu'il lui consentait 4 chèques de 2 500 € et 3 chèques de 1 500 €, outre deux reconnaissances de dette pour 7 500 € et 10 000 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE répond qu'un chèque de 1 500 € a été émis par Madame [IP] [OP] épouse [WJ]. Comme précédemment, Monsieur [O] [QC] répondra sur ce point.
Monsieur [EI] [QP] soutient qu'il a reçu du docteur [HP] [WJ], en garantie de ses prêts, 12 chèques de 2 500 €, 2 chèques de 1 500 € et un chèque de 1 200 € ainsi que que 6 reconnaissances de dettes pour 10 000 €, 3 000 €, 1 200 €, 10 000 €, 10 000 € et 34 000 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE répond que deux chèques de 200 € et 250 € ont été émis par Madame [IP] [OP] épouse [WJ]. Les parties s'expliqueront sur l'incidence de ces deux derniers chèques.
1-3/ Sur la fourniture de chéquiers au docteur [HP] [WJ]
Le tribunal a justement rappelé que le banquier se trouve tenu par une obligation de non ingérence dans les affaires de ses clients, mais que cette obligation trouve sa limite dans l'anormalité apparente des opérations passées en compte laquelle soumet alors le banquier à une obligation de vigilance. Il a tout aussi justement estimé que la remise d'un nombre beaucoup trop important de formules de chèque alors que les précédentes n'avaient pas été présentées au paiement et que le compte professionnel enregistrait des mouvements sans rapport avec les revenus de l'exercice professionnel de son titulaire et avec ses dépenses courantes constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la banque.
Par contre, en se bornant à constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE avait délivré au docteur [HP] [WJ] 33 chéquiers en 2005, 49 en 2006 et 4 en 2007 avant qu'il soit interdit bancaire le 18 janvier 2007 alors que son compte professionnel avait été crédité en 2005 de la somme de 1 032 826 € au titre des chèques encaissés et de 113 350 € au titre des dépôts d'espèces, en 2006 de la somme de 1 503 288 € au titre des chèques encaissés et de 108 900 € au titre des dépôts d'espèces et en 2007 de 242 612 € au titre des chèques encaissés et de 4 500 € au titre des dépôts d'espèces et que ces sommes étaient sans commune mesure avec l'activité d'un médecin généraliste même expert judiciaire pour retenir la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de façon générique, le tribunal s'est livré à une analyse rétrospective qui ne saurait être confirmée.
En effet, il convient de rechercher à partir de quelle date la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aurait dû cesser de délivrer des chéquiers à son client avant de vérifier si chacune formules de chèques données en garantie par le docteur [HP] [WJ] appartiennent bien à des chéquiers que la banque n'aurait pas dû délivrer à son client.
L'expert pénal indique sans plus de précision : « En outre le rapport de police constate l'existence d'un « système de cavalerie » qui consistait à financer le remboursement des anciens prêts par de nouveaux emprunts. A cet égard, il faut noter que cette pratique perdurait depuis bien des années ; en effet les relevés bancaires des années 2000 à 2004 enregistrent déjà des transactions de nature similaire et un volume de flux tout aussi conséquent. » Mais ce seul élément n'est pas suffisant que permettre de fixer une date à partir de laquelle il est avéré que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a remis des chéquiers au docteur [HP] [WJ] de façon fautive.
Le tribunal avait d'ailleurs, par une décision avant dire droit, demandé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la production des relevés de compte à partir de janvier 2003. Ces relevés, qui semblent avoir été entre les mains de l'expert pénal, n'ont pas été analysés par la juridiction civile de première instance et ne sont pas produits en appel.
Il convient donc, afin de déterminer précisément à partir de quelle date la fourniture de chéquiers au docteur [HP] [WJ] est fautive, et notamment si elle peut être qualifiée telle dès le 1er janvier 2006, comme l'a dit implicitement le premier juge, de demander à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de justifier du nombre des chéquiers qu'elle a remis à son client chaque année depuis 1999 et de produire les relevés de compte depuis lors ou à tout le moins, si cela ne lui est pas possible, depuis janvier 2003 étant relevé que certaines victimes du docteur [HP] [WJ] se plaignent de remises de chèques de garantie bien antérieures à 2006 et que, comme il a déjà été dit, Monsieur [TW] [BU] fait même état de chèques encore libellés en francs.
2/ Sur le préjudice
2-1/ Sur la nature du préjudice et sur son incidence concernant les fautes reprochées aux victimes du docteur [HP] [WJ]
Les victimes du docteur [HP] [WJ] sollicitent de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE le remboursement de la totalité des sommes qu'elles ont prêtées à leur médecin outre la réparation de leur préjudice économique lié à l'impossibilité de disposer de cet argent ainsi que la réparation de leur préjudice moral.
A l'inverse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE fait valoir que la cause du préjudice des victimes du docteur [HP] [WJ] réside dans le défaut de provision des chèques qui leur ont remis et non dans les chèques eux-même lesquels sont souvent mal libellés. Elle soutient subsidiairement que les victimes du docteur [HP] [WJ] ont fait preuve d'une grande légèreté en remettant des valeurs, parfois considérables, à leur médecin sans aucune garantie fiable, cette faute étant exclusive de sa responsabilité ou à tout le moins l'atténuant grandement.
Il est de principe que le préjudice des victimes d'une faute doit être intégralement réparé par la personne responsable. Mais il convient de préciser en quoi consiste le préjudice souffert par les victimes du docteur [HP] [WJ] à raison de la remise par ce dernier de formules de chèques en garantie illusoire de ses engagements.
Il apparaît à la cour qu'il serait envisageable de qualifier le préjudice des victimes de perte d'une chance de ne pas accorder au docteur [HP] [WJ] le prêt qu'il sollicitait. Cette possible qualification du préjudice, qui constitue un moyen de pur droit et qui n'a pas été envisagée par les partie, commande de rouvrir les débats afin de leur permettre de conclure sur la pertinence d'une telle analyse ainsi que sur l'assiette du calcul, les chèques de garantie émis par le docteur [HP] [WJ] au moyen de formules que son banquier n'aurait pas dû lui remettre et qui n'ont pu être encaissés, les intérêts et le préjudice moral, et encore sur le coefficient de la perte de chance.
Il serait en effet envisageable que la remise de chèques de garantie n'ait constitué qu'un des éléments ayant déterminé les clients du docteur [WJ] à lui consentir des prêts d'argent puisque ces derniers expliquent qu'ils étaient sous son emprise psychologique et que certains ont en plus reçu des reconnaissances de dettes et que la banque ajoute encore qu'ils se sont déterminés au regard du taux d'intérêt promis et sans s'inquiéter de la régularité formelle du chèque qui leur était remis ni de l'existence de la provision.
Dans l'attente du débat sur la perte de chance, pour ses victimes, de ne pas contracter avec le docteur [HP] [WJ], il n'y a pas lieu de se prononcer sur le grief de légèreté qui leur est adressé par la banque, ce reproche pouvant intervenir dans la détermination du coefficient de perte de chance ou sur l'existence même de la dite perte.
2-2/ Sur les précisions nécessaires à la discussion de la perte de chance
Pour pouvoir mener ce débat sur la perte de chance, et plus généralement pour déterminer les préjudices, il conviendra que chacune des victimes du docteur [HP] [WJ] précise les dates à laquelle elle a reçu les chèques de garantie dont elle se prévaut et qui sont resté impayés et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE indique pour chacun des chèques précités la date de remise au docteur [HP] [WJ] du chéquier dont est issue la formule au moyen de laquelle il a été rédigé.
Outre les chèques de garantie déjà évoqués à d'autres titres dans les points précédents, les précisions qui viennent d'être évoquées concernent, en l'état des écritures :
Madame [RM] [E] pour 4 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [AS] [WX] [X] pour 8 chèques de 2 500 € chacun,
Monsieur [FW] [X] pour 2 chèques de 10 000 € chacun,
Monsieur [SZ] [T] pour 5 chèques de 1 500 € chacun et 3 chèques de 2 500 €,
Madame [SG] [L] pour 7 chèques de 1 500 € chacun et un chèque de 1 515 €,
Madame [UJ] [U] pour 3 chèques de 1 500 € chacun, 3 chèques de 1 000 € chacun et 2 chèques de 300 € chacun,
Madame [HF] [Q] pour 4 chèques de 1 500 € chacun, un chèque de 1 600 €, 2 chèques de 1 515 € chacun et un chèque de 700 €,
Madame [HF] [VD] pour 3 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [LM] [QJ] pour 3 chèques de 2 000 € chacun, un chèque de 1 000 € et un chèque de 500 €,
Madame [HF] [TG] pour 5 chèques de 2 000 € chacun,
Madame [IL] [NZ] pour 2 chèques de 1 500 € chacun,
Monsieur [EB] [DC] pour 8 chèques de 2 500 € chacun et un chèque de 1 000 €,
Monsieur [NJ] [DT] pour un chèque de 5 000 € et un autre de 1 500 €,
Monsieur [UX] [DT] pour 6 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [AN] [DT] pour un chèque de 1 500 €,
Madame [RG] [CO] pour un chèque de 4 000 €,
Madame [ZR] [CO] pour 5 chèques de 4 000 € et 2 chèques de 5 000 €,
Monsieur [DA] [MZ] pour 3 chèques de 4 500 €,
Madame [HV] [MP] pour 18 chèques de 1 500 € chacun, un chèque de 1 524,49 €, 2 chèques de 1 700 €, deux chèques de 1 000 € et un chèque de 5 000 €,
Monsieur et Madame [AE] [KM] [MP] pour 11 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [Z] [YN] pour 2 chèques de 1 500 € chacun, un chèque de 1 000 € et un quatrième de 4 000 €,
Monsieur [VT] [YN] pour 3 chèques de 5 000 € chacun et un chèque de 7 200 €,
Madame [IS] [AD] pour 3 chèques de 2 500 € chacun,
Madame [ZD] [AD] pour 6 chèques de 2 500 € chacun et 6 chèques de 1 500 € chacun,
Monsieur et Madame [NP] et [GL] [BN] pour 13 chèques de 1 500 € chacun, un de 3 000 €, un de 2 000 €, 2 chèques de 1 524,49 € chacun, un de 1525 €, un 1 250 € et un de 1 000 €,
Monsieur [O] [YK] pour 4 chèques de 15 244,90 € chacun, 2 chèques de 1 524,49 € chacun, un chèques de 1 500 €, un chèque de 3 000 € et 2 chèques de 4 500 € chacun,
Madame [PP] [UT] venant aux droit de sont époux décédé, Monsieur [UQ] [UT], pour 4 chèques de 5 000 € chacun et un chèque de 1 900 €,
Madame [UW] [MM] pour deux chèques de 1 500 € chacun et un chèque de 2 000 €,
Monsieur [PJ] [FY] et Madame [AS] [NT] [FY] pour un chèque de 3 500 €,
Madame [ZH] [ZN] pour un chèque de 20 000 € et un autre de 5 000 €,
Monsieur [ES] [RW] pour 4 chèques de 1 500 € chacun, 2 chèques de 2 000 € chacun, un chèque de 1 000 €, un chèque de 500 € et un chèque de 7 875 €,
Madame [VW] [CL] pour un chèque de 3 000 € et un autre de 1 500 €,
Monsieur [LF] [IV] pour 4 chèques de 1 500 € chacun, un chèque de 1 000 €, 2 chèques de 4 000 € chacun et un chèque de 5 000 €,
Madame [SM] [SJ] [TT] pour un chèque de 8 400 €, 7 chèques de 1 500 € chacun, un chèque de 2 300 € et 3 chèques de 2 000 € chacun,
Madame [MT] [LS] pour 4 chèques de 1 500 € chacun et un de 500 €,
Madame [ZD] [OS] épouse [SQ] pour 4 chèques de 1 500 € chacun, 3 chèques de 5 000 € chacun et un chèque de 500 €,
Monsieur [MJ] [CE] pour 5 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [FL] [HL] pour un chèque de 2 000 €, 2 chèques de 1 000 € chacun et 2 chèques de 1 525 € chacun,
Madame [TJ] [HL] pour 9 chèques de 1 500 € chacun,
Monsieur [EB] [QZ] [KF] pour 6 chèques de 2 500 € chacun,
Monsieur [RD] [EJ] pour 3 chèques de 5 000 € chacun,
Monsieur [AE] [EB] [YU] pour deux chèques de 4 000 € chacun, un chèque de 3 140 € et un autre de 3 860 €,
Madame [AS] [YU] pour 6 chèques de 5 000 € chacun,
Madame [F] [DW] pour 6 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [F] [GB] pour 8 chèques pour un montant global de 106 470 €,
Monsieur [C] [KV] pour 7 chèques de 2 500 € chacun, 3 chèques de 2 000 € chacun, 4 chèques de 3 000 € chacun et un chèque de 3 500 €,
Monsieur [O] [CI] et Madame [IL] [CI] pour un chèque de 1 500 €, un autre de 1 200 €, et un troisième de 2 000 €,
Madame [ZE] [AF] pour 6 chèques de 2 000 € chacun,
Madame [XU] [TA] pour 2 chèques de 5 000 € chacun et un de 2 000 €,
Monsieur [PQ] [JM] pour un chèque de 6 000 € et deux chèques de 1 500 € chacun,
Monsieur [YD] [QC] pour 3 chèques de 5 000 € chacun et deux chèques de 1 500 € chacun,
Madame [CQ] [IY] pour deux chèques pour un montant de 1 500 € chacun, deux autres d'un montant de 2 000 € chacun, un chèque de 500 €, un autre de 1 080 € et encore un de 1 000 €,
Madame [EL] [QD] veuve [KS] pour 16 chèques d'un montant de 2 500 € chacun,
Monsieur [AE] [SZ] [GP] pour deux chèques de 2 500 € chacun,
Madame [ZX] [LV] pour 4 chèques de 1 500 € chacun,
Monsieur [PJ] [LV] pour 4 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [IZ] [LV] pour 2 chèques de 1 500 € chacun, un chèque de 1 524 €, un chèque de 1 000 € et un autre de 700 €,
Madame [ZU] [LV]-[MF] pour 8 chèques de 2 500 € chacun, 3 chèque de 5 000 € chacun, 2 chèques de 1 500 € chacun et un chèque de 7 000 €,
Madame [AY] [EF] pour un chèque de 5 000 €,
Madame [SG] [OF] pour 8 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [BZ] [YG] pour 2 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [WQ] [EX] pour 4 chèques de 2 500 € chacun,
Madame [SW] [EX] pour 2 chèques d'un montant de 5 000 € chacun,
Monsieur [WU] [JY] pour 3 chèques de 9 000 € chacun,
Monsieur [DZ] [M] pour 10 chèques d'un montant total de 20 400 €,
Monsieur [UX] [DY] pour 7 chèques de 1 500 € chacun,
Madame [UW] [DS], aux droits de la quelle vient sa fille Madame [L], pour un chèque de 1 500 €,
Monsieur [PD] [IF] pour 2 chèques de 1 500 € chacun et un chèque de 300 €,
Monsieur [OW] [QJ] pour 9 chèques d'un montant total de 40 000 €.
3/ Sur la régularisation de la procédure
L'article 475 du code civile dispose en son premier alinéa que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Ainsi le majeur sous tutelle ne peut introduire seul une instance en justice, ni défendre seul à une telle action. Il doit être représenté par son tuteur.
Madame [HC] [KS], qui déclare intervenir volontairement à l'instance, expose qu'elle est placée sous le régime de la tutelle, elle doit donc appeler en la cause son tuteur es qualité. Il en va de même de Monsieur [AE] [PG] [KS], de Monsieur [SD] [FF] et de Monsieur [EB] [FF] qui devront être représentés par leur tuteurs respectifs qu'ils appelleront à la cause à cette fin régularisant ainsi la procédure.
Pour autant que ces diligences ne seraient pas réalisées, la cour soulève d'office l'exception d'ordre public tenant à l'irrecevabilité des interventions volontaires pour défaut de capacité à agir des quatre intervenants précités.
4/ Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes notamment concernant les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et partiellement avant dire droit
Dit que seule la fourniture de chéquiers en trop grand nombre au docteur [HP] [WJ] est susceptible d'être reprochée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Ordonne la réouverture des débats
Dit que Madame [HC] [KS], Monsieur [AE] [PG] [KS], Monsieur [SD] [FF] et Monsieur [EB] [FF] appelleront à la cause leurs tuteurs respectifs afin de les représenter ou bien que les parties concluront sur l'irrecevabilité de leur intervention par défaut de capacité laquelle est soulevée d'office.
Enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de justifier du nombre des chéquiers qu'elle a remis au docteur [HP] [WJ] chaque année depuis 1999 et de produire les relevés du compte de ce dernier depuis lors ou à tout le moins, si cela ne lui est pas possible, depuis janvier 2003 afin de permettre la discussion sur la date à partir de laquelle la fourniture de nouveaux chéquiers doit être qualifiée de fautive.
Soulève d'office le moyen de pur droit tenant à la possible analyse du préjudice en une perte de chance.
Enjoint aux parties de discuter la pertinence d'une telle analyse ainsi que l'assiette du calcul, les chèques de garantie émis par le docteur [HP] [WJ] au moyen de formules que son banquier n'aurait pas dû lui remettre et qui n'ont pu être encaissés, les intérêts et le préjudice moral, et encore le coefficient de la perte de chance.
En particulier chacune des victimes du docteur [HP] [WJ] précisera les dates à laquelle elle à reçu les chèques de garantie dont elle se prévaut et qui sont resté impayés et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE indiquera pour chacun des chèques précités la date de remise au docteur [HP] [WJ] du chéquier dont est issue la formule au moyen de laquelle il a été établi.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Le GreffierLe Président
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