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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Dauphinoise de valorisation, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert , conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Dauphinoise de valorisation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. Y..., qui était employé par la société Dauphinoise de valorisation, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Grenoble, 19 mai 1993) qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a fixé à 1 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués pour absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans les deux premières branches du premier moyen; que, dès lors, celles-ci sont nouvelles et, mélangées de fait et de droit, irrecevables;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen en sa dernière branche et le second moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ;
Condamne M. X..., envers la société Dauphinoise de valorisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dauphinoise de valorisation;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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