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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ursula X... née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X... née Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un arrêt (Colmar, 17 décembre 1993), qui, statuant sur le pourvoi immédiat de droit local formé par la société Union pour le crédit à l'industrie nationale (la société Ucina), a ordonné la vente forcée d'un immeuble appartenant à la première;
Attendu qu'il résulte des productions que le tribunal d'instance a donné acte à la société UCINA de ce qu'elle s'était désistée de cette procédure d'exécution forcée et a ordonné la radiation de la mention d'adjudication forcée inscrite au livre foncier;
D'où il suit, le demandeur n'ayant aucun intérêt à se pourvoir, que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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