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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2013), que, suivant acte notarié du 28 janvier 2002, Mme X... et les époux Y... ont constitué la société civile immobilière Fidac (la SCI) à laquelle ils ont fait apport de la nue-propriété de biens immobiliers ; que l'acte comprenait une clause de tontine, à titre de pacte aléatoire, au profit de celui qui survivrait aux autres sans que les héritiers et représentants des pré-décédés ne puissent prétendre à aucun droit sur lesdits biens ; que M. et Mme Y... ont assigné Mme X..., puis, après le décès de cette dernière, ses ayants droit, Mmes Z..., A... et B..., afin de voir prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée du 31 juillet 2009 prononçant la dissolution de la SCI ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la mésentente entre associés et les procédures les opposant étaient insuffisantes à caractériser la perte de tout affectio societatis et que le vote, relatif à la dissolution, avait été émis dans l'unique dessein de favoriser l'associée majoritaire et en écartant l'application de la clause de tontine figurant au contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que la résolution prononçant la dissolution de la société, laquelle était contraire à l'intérêt de la société et résultait d'un abus de droit, devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z..., A... et B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mmes Z..., B... et A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du procès-verbal d'assemblée du 31 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes reprennent leurs moyens d'annulation du contrat de société lui-même, demande d'annulation qui a été rejetée par la cour de ce siège dans son arrêt rendu le 15 septembre 2011 ; que la mésentente entre associés et les procédures les opposant par ailleurs sont insuffisantes à caractériser la perte de tout affectio societatis ; les intimés sont fondés à soutenir que le vote sollicité était contraire à l'intérêt de la société elle-même, pour avoir été émis dans l'unique dessein de favoriser l'associée majoritaire, détenant 98 voix sur 136 ; que cette dissolution frauduleuse était destinée en effet à pouvoir faire plaider devant la cour l'absence d'intérêt à agir de M. et Mme Y..., compte tenu de la dissolution de la société, pour tenter de voir prospérer les demandes de Mme veuve X.... reprises par ses ayants droits, et écarter la clause de tontine figurant au contrat ; que le jugement qui a annulé le procès-verbal d'assemblée générale en date du 31 juillet 2009 et la décision prononçant la dissolution de la société, résultant d'un abus de droit, doit être confirmé ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en retenant pour écarter le moyen de défense des ayants droit de Mme X... qu'elles « reprennent leurs moyens d'annulation du contrat de société lui-même, demande d'annulation qui a été rejetée par la cour de ce siège dans son arrêt rendu le 15 septembre 2011 » (arrêt, p.6, al.7) bien que la demande d'annulation de la société sur laquelle l'arrêt du 15 novembre 2011 avait statué ait eu un objet différent des prétentions tendant à l'annulation de la décision de procéder à la dissolution de la société, dont elle était saisie dans la présente instance, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant pour écarter le moyen de défense des ayants droit de Mme X... qu'elles « reprennent leurs moyens d'annulation du contrat de société lui-même, demande d'annulation qui a été rejetée par la cour de ce siège dans son arrêt rendu le 15 septembre 2011 » (arrêt, p.6, al.7) bien que par l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, la Cour d'appel n'ait pas rejeté la demande d'annulation puisqu'elle l'avait déclarée irrecevable car prescrite, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une résolution sociale n'est abusive que si elle a été adoptée dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires et est contraire à l'intérêt de la société ; qu'en déduisant la contrariété à l'intérêt social de la résolution litigieuse du fait qu'elle avait été adoptée « dans l'unique dessein de favoriser l'associée majoritaire » (arrêt, p.6, antépénultième al.), la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1844-7 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, une résolution sociale n'est abusive que si elle a été adoptée dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires et est contraire à l'intérêt de la société ; qu'en retenant pour caractériser l'existence d'un abus de majorité que la décision de dissolution de la société avait été prise dans le seul intérêt de l'associé majoritaire et que « la mésentente entre associés et les procédures les opposant par ailleurs sont insuffisantes à caractériser la perte de tout affectio societatis » (arrêt, p.6, al.7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dès lors que la société n'avait pas d'activité et était purement fictive, sa dissolution ne pouvait méconnaitre son intérêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1844-7 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la résolution sociale prononçant la dissolution d'une société ne constitue pas un abus de majorité dès lors qu'elle est justifiée par un motif légitime ; qu'en retenant pour caractériser l'existence d'un abus de majorité que la décision de dissolution de la société avait été prise dans le seul intérêt de l'associé majoritaire et que « la mésentente entre associés et les procédures les opposant par ailleurs sont insuffisantes à caractériser la perte de tout affectio societatis » (arrêt, p.6, al.7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence toute activité sociale d'une société fictive, ne constituait pas un motif légitime justifiant sa dissolution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1844-7 du Code civil.
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