Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-18.798
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.798
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Damien A..., demeurant à Barraque, Puyastruc (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Tarbes, au profit de M. Georges X..., demeurant "Résidence Corisande" T ... (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X... a donné mandat à M. Z... et à M. A... de rechercher pour son compte un prêt de 280 000 francs moyennant une commission de 3 % HT ; que, bien qu'ayant obtenu ce prêt, M. X... s'est refusé à payer la commission convenue ; que M. Z... l'a alors assigné en justice ; que M. A... est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. Z... et M. A... de leur demande, le jugement attaqué énonce que, si le contrat de mandat établi le 5 mai 1988 ne comporte aucune précision sur les conditions d'obtention du prêt, autre que son montant et sa durée, M. X... peut alléguer que le mandataire n'a pas rempli sa mission dans la mesure où il devait trouver un emprunt à l'aide éventuellement d'une garantie hypothécaire, mais pas de la caution solidaire de Mme X..., et que faute d'établir qu'ils ont effectivement exécuté leur mandat conformément à la mission donnée par M. X..., MM. Z... et A... doivent être déboutés de leur demande en paiement d'honoraires ; Attendu cependant que l'existence du mandat n'étant pas contestée il incombait à M. X... de rapporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat par les mandataires, qu'il invoquait à titre d'exception ;
qu'en se déterminant comme il a fait, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau ; Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard