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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-80.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.243

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jocelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui, pour fraude fiscale et passation d'écriture inexacte ou fictive en comptabilité, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet par les premiers juges des exceptions de nullité de la procédure pénale en raison des irrégularités de la procédure affectant le contrôle fiscal ; " aux motifs que, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation ; que, suite à la plainte du directeur des services fiscaux, une information a été ouverte et Jocelyne X... renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que, dès lors, toutes les exceptions de nullité auraient dû être soulevées par elle au cours de l'instruction ; que ne l'ayant pas fait, Jocelyne X... doit être déclarée irrecevable à le faire devant la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 385 susvisé ; " alors que si les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 99-515 du 29 juin 1999 prévoient que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, elles prévoient aussi que " lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure " ; que, dès lors, en rejetant comme irrecevables les exceptions de nullité de procédure soulevées, faute qu'elles l'aient été au cours de l'instruction, sans rechercher et par conséquent sans constater, qu'en l'espèce, les conditions prévues par l'article 175 du Code de procédure pénale avaient été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ou de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées que la demanderesse ait soutenu devant le tribunal et la cour d'appel que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction avait été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 du Code de procédure pénale aient été respectées ; D'où il suit que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les infractions prévues à l'article 1741 du Code général des impôts, reprochées à la demanderesse, étaient établies dans tous leurs éléments constitutifs ; " aux motifs que la société civile SRETI n'était propriétaire d'aucun brevet ou marque déposé en son nom ; qu'aucun contrat de concession n'a été produit ; qu'elle a néanmoins perçu des redevances de licence d'exploitation qui n'étaient pas sa propriété mais celle d'un associé ; qu'elle a ainsi réalisé des opérations commerciales différentes de celles prévues à son objet social, ce qui démontre qu'elle était en fait une entreprise commerciale dont les résultats sont taxables à l'impôt sur les sociétés (...) ; que la société n'a également souscrit aucune déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1991 et 1992 alors que l'administration fiscale le lui avait réclamé au titre de son premier exercice d'activité ; que, dès lors, Jocelyne X... ne peut se prévaloir d'avoir déposé, hors délai, des déclarations de bénéfices non commerciaux alors que l'activité de sa société ne le lui permettait pas ; qu'elle a ainsi échappé aux règles comptables propres aux entreprises commerciales qui lui faisaient obligation d'enregistrer et de déclarer toutes les créances acquises au lieu des seules recettes encaissées ; que Jocelyne X..., gérante de droit de la société et concubine de M. Z..., propriétaire de la marque exploitée, a choisi sciemment de la constituer sous forme de société civile afin de tenter de masquer son caractère commercial qu'elle connaissait ; " alors qu'il résulte seulement de ces constatations que Jocelyne X... avait entendu placer la société sous le régime de l'imposition des bénéfices non commerciaux, ce qu'autorisait une jurisprudence fiscale bien établie expressément invoquée ; que la cour d'appel n'a pas, omettant de s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions invoquant cette jurisprudence, caractérisé à la charge de Jocelyne X... la réalisation d'une manoeuvre constituée par la volonté de placer délibérément la société sous un régime fiscal indu qui seule aurait pu caractériser l'existence d'une fraude fiscale et qu'elle a donc violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz