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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-86.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.915

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 septembre 2002, qui, pour détention de marchandises sans justificatif d'origine, l'a condamné à une amende fiscale, au paiement des droits éludés et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après présentation du rapport par M. le conseiller Morel, ont été entendus, M. X..., prévenu, en ses observations et moyens de défense, Me Courcelle-Labrousse, avocat de la partie civile en sa plaidoirie, Me Malgat, substituant Me Bourdon, avocat, en sa plaidoirie, M. Guirimand, avocat général, en ses observations, et que le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 24 septembre 2002 ; "alors qu'en l'état de ces mentions, qui établissent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers" ; Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu après que le prévenu eut présenté ses observations et son avocat ses moyens de défense ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui n'établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz