Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-83.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-83.528
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 avril 1990, qui, pour infraction à la conservation du domaine public routier, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, contrairement aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce document ne porte pas la signature du demandeur ; qu'il ne saisit dès lors pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ;
Vu ledit texte ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe a loi ;
Attendu qu'antérieurement au décret du 4 septembre 1989, relatif au Code de la voirie routière, l'infraction à la conservation du domaine public routier, commise par X... le 21 septembre 1988, pour laquelle il a été poursuivi, était punie par l'article 1er du décret n° 58-1354 du 27 décembre 1958, d'une amende de 1 600 francs à 2 500 francs ; qu'il s'ensuit que l'amende de 10 000 francs prononcée par les juges, est supérieure au maximum fixé par la loi ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 9 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard