Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-19.949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.949

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François X..., demeurant à Albé (Bas-Rhin), ..., 2 / M. Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), ès qualités de liquidateur de M. X..., reprenant l'intance au nom de celui-ci, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Jeanine, Madeleine A... née X..., demeurant à Saint-Jean-d'Illac (Gironde), Martignas-sur-Jalle, ..., 2 / de Mme Claudine, Jeanne, Marie Y... née X..., demeurant à Calenzana (Haute-Corse), route de Moncale, villa "Annonciade", défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes A... et Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. François X... s'est pourvu, le 30 septembre 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1991, par la cour d'appel de Colmar à son préjudice et au profit de Mmes A... et Y... ; Qu'à la date du 13 septembre 1993, il a, ainsi que son liquidateur, M. Z..., qui avait repris l'instance engagée, déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 23 février 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... et à M. Z..., ès qualités, de leur désistement ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, envers Mmes A... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz