Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-80.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-80.347
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis, et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Philippe X... à 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis ;
"aux motifs qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges sauf à constater sur la peine que Philippe X... n'a pas comparu en première instance ni ne s'est excusé pas plus devant la Cour ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, ne répond pas à cette exigence, le motif précité qui ne se réfère ni aux circonstances de l'infraction ni à la personnalité de son auteur" ;
Vu l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux, les juges, pour le condamner notamment à 12 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis, se bornent à énoncer "que le prévenu n'a pas comparu en première instance ni ne s'est excusé et pas plus devant la cour d'appel" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le choix de cette peine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D' où il suit que la cassation est encourue et qu'elle sera limitée aux peines prononcées contre ce demandeur ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 octobre 1997, en ses seules dispositions concernant les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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