Cour de cassation, 09 juillet 2025. 23-18.807
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-18.807
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2025
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° T 23-18.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025
M. [D] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-18.807 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sap France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sap France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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