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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD-COLIN, et la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, destructions, dégradations ou détériorations d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et destructions, dégradations ou détériorations graves d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky F... coupable de dégradation et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et l'a, en conséquence, condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis de sursis avec mise à l'épreuve avec obligations de soins et de dédommager la victime ;
" aux motifs que les dénégations tardives du prévenu ainsi que les explications données par ce dernier sont totalement fantaisistes, compte tenu des éléments retenus au cours de l'enquête et tout d'abord de sa propre déclaration contenant de nombreux détails précis qu'il a faites aux gendarmes et réitérées devant le juge d'instruction en première comparution à qui il a expliqué ses actes par dépit amoureux ; que s'agissant de l'incident du 7 février 1998, il a été vérifié qu'à l'heure déclarée par le témoin X... aucun appel téléphonique n'a été reçu au domicile de Jacky F... ; qu'un autre témoin a déclaré de façon formelle l'avoir vu passer au volant de son véhicule sur le CD 184 à une heure qui se situe entre 18 heures 50 et 19 heures 05 ; que Jacky F... reconnaissait être l'auteur des désagréments subis par la famille Y... notamment les dégradations, puis l'incendie du cyclomoteur de A... Y..., l'essence déversée dans le garage Y... en vue de mettre le feu, mais qu'il avait renoncé à ce forfait, ainsi que les deux incendies ; qu'il expliquait qu'il avait agi sous l'effet de pulsions et que le feu avait été le moyen le moins dangereux pour faire peur ;
que les éléments recueillis démontrent suffisamment que Jacky F... est effectivement l'auteur des faits qui lui sont reprochés, ce que conforte la recherche d'un faux alibi mis à mal par plusieurs contradictions ;
" alors que l'article 322-6 du Code pénal incrimine la destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; que l'emploi des moyens de destruction mentionnés est un élément constitutif du délit, à défaut duquel celui-ci ne peut être retenu ; que Jacky F... a été prévenu de destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes, pour des faits commis le 6 août 1997, le 28 octobre 1997 et le 7 février 1998 ; que, pour retenir Jacky F... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à retenir l'incendie du 7 février 1998 ; qu'en décidant, cependant, que " les éléments recueillis démontrent suffisamment que Jacky F... est effectivement l'auteur des faits qui lui sont reprochés " et donc des incendies commis les 6 août 1997 et 28 octobre 1997, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jackie F... une peine de trois ans d'emprisonnement ferme dont 18 mois assortis de sursis avec mise à l'épreuve avec obligations de soins et de dédommager la victime ;
" aux motifs que la sanction qui doit être prononcée doit tenir compte à la fois de la gravité et de la répétition des faits ainsi que de la dangerosité du comportement du prévenu qui n'a pas d'antécédent judiciaire et qui est décrit par l'expert comme n'étant atteint par aucun trouble ayant aboli son discernement, mais présentant un trouble ayant partiellement altéré le contrôle de ses actes, justifiant une sanction assortie d'une obligation de soins ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans suris qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'il résulte de cette disposition qu'une cour d'appel ne saurait aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal sans énoncer les raisons spéciales sur laquelle elle se fonde pour prononcer cette aggravation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a aggravé la peine d'emprisonnement ferme en se bornant à reprendre les motifs des premiers juges qui avaient retenu une peine inférieure, sans aucunement indiquer les raisons qui l'ont conduit à prononcer cette aggravation ; que ce faisant, elle a violé les articles précités " ;
Attendu qu'il n'importe que, pour aggraver la durée de la peine d'emprisonnement, en partie sans sursis, prononcée par le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué reprenne, en termes presqu'identiques, la motivation spéciale du jugement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jacky F... à payer à Elizabeth Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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