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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, du 14 novembre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 alinéa 1er du Code pénal, 2, 362 et 366 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Francis X... coupable du crime de meurtre pour des faits situés le 5-6 février 1992, a prononcé contre lui la peine de 30 années de réclusion criminelle, outre 10 ans d'interdiction des droits énoncés par l'article 131-26 du Code pénal;
"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps étant de 20 ans, la cour d'assises ne pouvait légalement prononcer une peine de réclusion criminelle à temps supérieure à 20 ans";
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré Francis X... coupable d'un meurtre commis en février 1992, l'ont condamné, à la majorité de huit voix au moins, à 30 ans de réclusion criminelle;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen;
Qu'en effet, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury peuvent, à la majorité de huit voix au moins, infliger à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, lequel, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3 du Code pénal, se trouve réduit, pour le crime de meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 dudit Code;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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