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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Antonio, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 janvier 1992, qui, dans une information suivie contre lui sous l'inculpation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 137, 138, 543 et 593 du Code de procédure pénale, 5 1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; "aux motifs que contrairement aux dires du mémoire, il existe, en l'état de la procédure, des présomptions sérieuses de culpabilité résultant notamment du contenu des écoutes téléphoniques, qui ne sont pas explicitées par les documents produits par le conseil de l'inculpé ; "alors, d'une part, que le seul contenu des écoutes téléphoniques dans lesquelles l'inculpé aurait fait état de livraison de "jambon-mozzarella", de "cantines", de "sucre en poudre" et de transfert de meubles ne constitue pas un indice grave et concordant de culpabilité et ne caractérise aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'ainsi, le maintien des obligations du contrôle judiciaire n'est pas légalement justifié ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans exposer aucun motif, se borner à affirmer que le contenu des écoutes téléphoniques n'était pas explicité par les documents produits par le conseil de l'inculpé ; que cette seule affirmation ne répond pas en effet aux articulations essentielles du mémoire de l'inculpé" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Antonio X..., inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas fréquenter les casinos
et établissements de jeux, de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Nice et de ne pas sortir du département des Alpes-Maritimes, sinon afin de se rendre à Paris pour raisons médicales ; Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par l'intéressé, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et circonstances de la cause, retient qu'il existe des indices sérieux à son encontre d'avoir participé à un réseau de trafiquants de drogue qui communiquaient entre eux en utilisant un langage codé ; que l'ambiguïté des expressions employées par lui dans ses conversations téléphoniques qui avaient été d enregistrées, n'était pas explicitée par les documents par lui produits ; Que les juges estiment que les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il est soumis restent nécessaires à titre de mesure de sûreté pour assurer sa domiciliation et l'empêcher de fréquenter les lieux en relation avec les faits poursuivis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire produit devant elle par l'inculpé, a justifié sa décision au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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