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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 2004), qu'un tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur, a, par une sentence du 11 avril 2002, condamné la société Solymer à payer diverses sommes à M. X... et à la société Residea ; que la société Solymer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation formé contre cette sentence ;
Attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation de l'un des arbitres par le président du tribunal de commerce est nouveau et mélangé de fait ; ensuite, qu'en énonçant, d'une part, que les arbitres n'ont pas pour mission de défendre les intérêts de la partie qui les a désignés et que la société Solymer n'établissait pas que les arbitres aient, pour définir le règlement d'arbitrage du 5 novembre 2001, recueilli les observations de M. X... et de la société Residea tout en la laissant dans l'ignorance de leur démarche et, d'autre part, que la société Solymer ne désignait concrètement aucune pièce sur l'examen de laquelle le tribunal arbitral aurait fondé sa décision qui ne lui aurait pas été communiquée, la cour d'appel a retenu exactement que le principe de la contradiction n'avait pas été violé ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en ses deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solymer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Solymer à payer aux défendeurs la somme totale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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