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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-85.549

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Cour de cassation

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01-85.549

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 juin 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-MARITIME sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 82-1, 97, 114, 201, 211, 310, 427, 485, 512, 574, 591 et 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que des pièces et de l'instruction résultent charges suffisantes contre Z... d'avoir à Varengeville-sur-Mer, courant octobre 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de A...X..., et, en conséquence, a prononcé la mise en accusation du demandeur et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département de Seine-Maritime pour y être jugé conformément à la loi ; "aux motifs que A...X..., née le 26 décembre 1974, déclarait que Z... avait commencé à avoir une attitude équivoque avec elle en 1985 ; lors des fêtes de fin d'année passées chez la famille Y... à Caen, il lui avait touché la poitrine en lui disant "ils ne sont pas bien gros mais ça viendra" ; le 1er janvier 1989, alors que le groupe était réuni dans la maison appartenant à ses parents, dans le Lot, Z... l'avait rejointe dans sa chambre et lui avait mis la main dans sa culotte en lui disant "petite salope, tu aimes ça, tu es mûre" ; elle avait réussi à se dégager au moment où il avait tenté d'introduire un doigt dans son vagin ; par la suite, à plusieurs reprises, il avait tenté de lui toucher la poitrine et les fesses ; en mars 1991, elle avait eu sa première relation sexuelle mais une rupture était intervenue durant l'été ; en octobre 1991, le groupe s'était retrouvé à Varengeville-sur-Mer chez le couple Z... ; au cours d'une conversation, B...Y... lui avait demandé si elle avait une relation avec son ami et si elle s'était protégée , Z... s'était mêlé à la conversation et avait dit que "maintenant, elle était un bon coup" ; le lendemain matin, le groupe était parti faire une promenade ; elle avait demandé à C...Y... de rester avec elle pour regarder la télévision et était allée prendre une douche ; en sortant de la baignoire, entourée d'une serviette de bain, elle avait vue Z... entrer dans la salle de bains, cette intrusion ayant été rendue possible du fait que la targette de la porte était cassée et qu'il n'y avait pas de verrou ; il l'avait poussée et elle était tombée par terre sur le dos ; elle avait crié, s'était débattue et il lui avait fait savoir qu'il n'y avait plus personne dans la maison ; elle avait alors pleuré et l'avait supplié d'arrêter, mais il lui avait bloqué les mains et les avait attachées derrière le dos avec une serviette ; s'étant assis sur elle, il lui avait embrassé la bouche et les seins tout en lui tenant des propos vulgaires du type "salope, traînée" ; après l'avoir caressée sur tout le corps, il avait sorti son sexe, avait tenté de le lui mettre dans la bouche, puis I'avait pénétrée si violemment qu'elle avait hurlé ; éjaculant aussitôt, il s'était retiré et, une fois l'acte fini, il était sorti de la pièce ; elle était restée prostrée un long moment puis avait repris une douche ; en redescendant, elle l'avait vu qui prenait l'apéritif avec les autres membres du groupe ; elle avait décidé de ne rien dire de ce qu'elle avait subi, par honte d'avoir été souillée ; depuis ces faits, il n'avait plus eu de geste déplacé à son égard, mais, à de nombreuses reprises, elle avait reçu des appels d'un homme tenant des propos obscènes et il lui semblait avoir reconnu la voix de Z..., elle précisait que cet homme s'était fait passer une fois pour un médecin ; elle n'avait pas pris l'initiative de dénoncer les faits à ses parents mais son père avait été informé par un "petit ami", D..., à qui elle s'était confiée et avec lequel elle avait rompu ; l'examen psychologique de A...X... n'a mis en évidence aucune anomalie, notamment dans le domaine de la suggestibilité ou de l'égocentricité ; elle a été fragilisée par les faits dont elle a été victime ; E...X... confirmait que, durant plusieurs années, il avait remarqué que la targette fermant la porte de la salle de bains de la maison du couple Z... ne fonctionnait pas ; D... confirmait que A...X... lui avait, dès le début, semblé perturbée et qu'elle avait fini par lui révéler les faits dont elle avait été victime ; après leur séparation, il avait décidé d'informer le père de la jeune fille ; F..., ami de A...X... au moment de l'enquête, indiquait que cette dernière lui avait également confié qu'elle avait été victime d'un viol commis par un ami de ses parents ; entendue par le juge d'instruction, A...X... précisait que, après le viol, elle s'était absentée plusieurs fois sans raison de son lycée ; elle avait rencontré un conseiller d'orientation et lui avait expliqué avoir été victime d'une agression sexuelle ; celui-ci l'avait alors confiée à une collègue féminine à qui elle avait tout raconté ; le conseiller d'orientation se souvenait que A... lui avait confié subir des pressions de la part d'un proche de sa famille mais avait nié être victime d'agressions sexuelles ; toutefois, la conseillère principale d'orientation affirmait avoir appris par son collègue ou par A... elle-même que celle-ci avait été abusée sexuellement par un ami de son père ; il apparaissait par ailleurs que A... avait, dès 1992, révélé à un camarade, G..., qu'elle avait été violée par un ami de ses parents ; celui-ci n'avait pu la convaincre de dénoncer les faits ; qu'entendu par les enquêteurs, Z... niait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; il précisait qu'en fin d'année 1992, lors d'une visite de la ville de Dijon, il avait pris H... dans ses bras pour la consoler car elle était en sanglots, perturbée par un problème survenu dans le couple de ses parents ; concernant l'ensemble des autres faits invoqués par les jeunes femmes, il contestait avoir eu un comportement équivoque sujet à interprétation et soulignait, au sujet du viol à lui reproché par A...X..., qu'il accompagnait toujours ses invités lorsque ceux-ci partaient en promenade et que le verrou de sa salle de bains n'avait jamais été cassé ; il niait également avoir téléphoné à plusieurs reprises à H... et A...X... pour leur tenir des propos obscènes ; il émettait l'hypothèse que les jeunes femmes avaient été vexées de ne pas être invitées au mariage de sa fille auquel leurs parents étaient conviés et qu'elles cherchaient à se venger ; par ailleurs, il niait avoir commis des attouchements sur I... et affirmait n'avoir aucun souvenir des faits relatés par J... ; quant à K..., il indiquait qu'il lui avait seulement conseillé de se présenter aux entretiens d'embauche en jupe et non en jean ; il maintenait ses dénégations jusqu'au bout de l'information et notamment lors des confrontations ; le juge d'instruction, estimant que Z... devait être renvoyé devant la cour d'assises du fait des déclarations réitérées et concordantes des victimes alors qu'aucune tendance à la fabulation n'avait été relevée à leur encontre, et ce, d'autant que, lorsque Z... s'était entretenu avec des amis sur les accusations portées contre lui, il avait fréquemment invoqué un dédoublement de personnalité ; cependant, les faits commis sur L. et C...Y... étaient atteints par la prescription, tout comme ceux commis sur H... avant l'été 1995 ; en effet, H... ayant toujours affirmé que ces faits avaient eu lieu au cours de l'été 1995, alors que sa famille faisait une escale à Varengeville avant de prendre un ferry à destination de l'Angleterre, les faits, compte tenu des vacances scolaires, n'avaient pu être commis qu'après le 17 juin 1995, ils n'étaient donc pas prescrits le 17 juin 1998, date de publication de la loi repoussant au jour de la majorité des victimes le début de la prescription des délits d'agressions sexuelles commis sur les mineurs ; H... étant devenue majeure le 31 mars 1996, le juge d'instruction rendait donc, le 15 mai 2001, une ordonnance de mise en accusation dont l'avocat de l'accusé faisait régulièrement appel le 22 mai 2001 ; à l'appui de son recours, l'accusé fait principalement valoir, dans un mémoire de quarante et une pages régulièrement déposé par son avocat, que le juge d'instruction a instruit à charge et discute les éléments retenus par celui-ci pour décider de sa mise en accusation ; il sollicite in fine l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, subsidiairement, un supplément d'information aux fins d'exécution d'un certain nombre d'actes d'instruction ; la partie civile sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; le ministère public requiert confirmation des ordonnances de mise en accusation et de prise de corps ; sur l'opportunité de la mise en accusation, des investigations effectuées et notamment des déclarations constamment réitérées de A...X..., corroborées par celles des autres victimes, alors qu'elles ne se voyaient plus depuis longtemps et non contredites par les expertises les concernant, résultent, comme cela a été développé dans l'ordonnance critiquée et abstraction faite des faits prescrits, charges suffisantes à l'encontre de Z... d'avoir commis le crime de viol sur A...X..., la contrainte résultant de l'irruption de l'auteur dans un lieu où l'intimité est de règle, qui a en outre bloqué, voire attaché, les mains de la victime ; en ce qui concerne les faits non prescrits commis sur H..., ils ne consistent qu'en une tentative de caresse sur la poitrine et de baiser ; eu égard à l'âge de la victime, qui avait 18 ans, ces gestes qui, s'ils peuvent être qualifiés de gestes amicaux malvenus, ne présentent pas de connotation sexuelle suffisante pour constituer une agression sexuelle ; un non-lieu doit être prononcé de ce chef ; sur l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, subsidiairement au prononcé d'un non-lieu, l'accusé sollicite de très nombreux actes d'information ; de l'étude de leur liste, il résulte que la reconstitution, l'expertise du verrou, l'audition de l'assistance sociale et du médecin scolaire ont déjà été demandées et refusées deux fois par des ordonnances contre lesquelles appel a même été interjeté ; des investigations pour dater le viol, l'audition de la "première concubine de D...", par ailleurs non dénommée, la saisie de documents bancaires des époux X... et l'audition du chef du personnel d'Air France ont été demandées et refusées une fois, refus confirmé en appel ; ces décisions pertinentes ne peuvent qu'être confirmées une fois de plus ; il appartenait à l'accusé de soulever les éventuelles irrégularités dont pouvait être entaché le dossier, telle que manque d'une page, dans le cadre des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, soit dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'article 175 de ce même Code, délai identique à celui permettant de demander des actes, facultés dont l'accusé n'a pas manqué d'user pour la sixième fois ; la Cour ne pourra au demeurant pas constater une "rupture de cotation" du dossier, car celui-ci n'en comporte aucune, sa présentation étant parfaite ; en ce qui concerne les demandes de saisie, soit de feuilles de paie d'une victime, soit de documents médicaux concernant une victime, soit même de documents bancaires de parents d'une victime, il ressort que l'article 82-1 du Code de procédure pénale prévoyant expressément que la demande de production de pièce par l'une des parties puisse être demandée, cette formulation exclut que la saisie, attentatoire à la liberté individuelle, puisse être demandée par une partie ; pour ce qui est du visionnage, de la délivrance de copie et de la transcription de la bande sonore de la cassette vidéo, saisie à la demande de l'accusé et sur laquelle figure A...X... au mariage de sa soeur L... le 25 juillet 1992, d'une part le visionnage de la cassette, qui n'a pas de lien direct avec les faits, à supposer qu'elle en ait un indirect, n'a aucun intérêt à ce stade de l'instruction, la cour d'assises pouvant l'ordonner si elle l'estime opportun, d'autre part il ressort de l'article 114, alinéa 4 du Code de procédure pénale que les avocats peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier et cette formulation précise exclut de facto la copie de scellés en général et de cassettes vidéo en particulier et enfin que la transcription de la seule bande audio d'une cassette vidéo ne présente aucun intérêt, le son étant indissociable de l'image, étant rappelé qu'aucun lien entre cette cassette et les faits n'étant établi ni même sérieusement allégué ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner un supplément d'information (arrêt, pages 6 à 11) ; 1 ) "alors que dans son mémoire (pages 9 et 10), le demandeur a expressément fait valoir, d'une part, que la datation des faits par A...X... était particulièrement imprécise, d'autre part, que si d'après L., soeur de la partie civile, les faits auraient été commis à la Toussaint 1991 à Varengeville-sur-Mer, au domicile du mis en examen, en réalité, la famille X... se trouvait dans le Lot à la même époque, de sorte que ces imprécisions et contradictions démontraient le caractère fantaisiste des accusations portées contre Z... ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que les charges justifiant le renvoi du demandeur devant la cour d'assises du chef de viol, résultent suffisamment des déclarations de A...X..., sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors que dans son mémoire (page 17), le demandeur a notamment fait valoir que le mode opératoire du viol, décrit par la partie civile, était en réalité inconcevable, l'utilisation d'un drap de bain, comme lien, ne permettant pas de maintenir attachées, contre son gré les mains d'une personne adulte ; qu'il démontrait ainsi la fausseté des accusations portées contre lui par la partie civile qui prétendait avoir eu les mains attachées dans le dos à l'aide d'une serviette de bain et n'avoir pu, en cet état, se dégager ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire, la chambre de l'instruction, qui se retranche derrière les seules déclarations de A...X..., n'a pas légalement justifié sa décision ; 3 ) "alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Z... a soutenu que, selon les propres déclarations, au cours de l'instruction, de A...X..., celle-ci n'aurait cessé de crier pendant le viol subi dans la salle de bains, tandis que son amie C...Y..., qui se trouvait au même moment dans la maison, en train de regarder la télévision à l'étage inférieur, n'avait pas entendu le moindre bruit suspect ; que le demandeur démontrait, là encore, les incohérences des accusations portées contre lui et, partant, la fausseté des faits ainsi dénoncés, des cris poussés par une jeune femme à l'étage supérieur ne pouvant pas ne pas être entendus par un tiers, demeuré dans les lieux à l'étage inférieur ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre à ce chef péremptoire, la chambre de l'instruction qui se retranche derrière les seules déclarations de A...X..., n'a pas légalement justifié sa décision ; 4 ) "alors que dans son mémoire (pages 24 et 25), Z... a fait valoir que dans le cadre de l'expertise psychologique diligentée au cours de l'instruction, A...X... avait, à deux reprises, déclaré à l'homme de l'art que l'auteur du viol était un voisin, ce qui était de nature à écarter toutes charges à l'encontre du demandeur dont le domicile se situe à plus de 200 kilomètres de celui de la partie civile ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que les charges suffisantes pesant sur le mis en examen résultent des déclarations de A...X..., sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire d'appel du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; 5 ) "alors que si les juridictions d'instruction apprécient souverainement l'utilité d'ordonner un supplément d'information, l'arrêt rejetant une demande de supplément d'information doit être motivé, en constatant notamment que la mesure est inutile à la manifestation de la vérité ou que la procédure est complète ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de complément d'information tendant notamment à l'exécution d'une reconstitution, à une expertise du verrou, à l'audition de l'assistance sociale et du médecin scolaire, l'audition de la première concubine de D..., la saisie de documents bancaires des époux X... et l'audition du chef du personnel d'Air France, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que ces mesures avaient déjà été refusées plusieurs fois au cours de l'instruction, et que "ces décisions pertinentes ne peuvent qu'être confirmées" ; qu'en l'état de ces seules énonciations inopérantes, d'où il ne résulte pas que la chambre de l'instruction se soit interrogée concrètement sur l'utilité de ces actes au regard de la manifestation de la vérité, ni qu'elle ait considéré l'instruction complète, la décision attaquée se trouve privée de toute base légale au regard de l'article 201 du Code de procédure pénale ; 6 ) "alors qu'en vertu de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, les parties peuvent, au cours de l'information pénale, demander à ce qu'il soit procédé aux actes de toute nature qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'ainsi, parmi ces actes figure notamment la saisie de pièces utiles à la manifestation de la vérité, conformément aux pouvoirs que la juridiction d'instruction tient de l'article 97 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en estimant, pour rejeter la demande du demandeur tendant à la saisie de feuilles de paie, de documents médicaux et de documents bancaires, que l'article 82-1 du même Code, qui permet la production de pièces, exclut nécessairement la possibilité, pour une partie, de demander l'exécution d'une saisie, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, l'article 82-1 susvisé ; 7 ) "alors qu'en énonçant qu'une saisie, nécessairement attentatoire à la liberté individuelle, ne peut être demandée par une partie, pour en déduire que la demande de saisie de feuilles de paie, de documents médicaux et de documents bancaires doit être rejetée, tout en relevant que la cassette vidéo du mariage de L. avait été saisie à la demande de l'accusé, ce dont il résulte qu'une demande de saisie est parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision ; 8 ) "alors que si, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises est compétent pour ordonner, au cours des débats, la projection d'un film réalisé en vidéo-cassette, cette compétence n'est pas exclusive de celle que la chambre de l'instruction tient de l'article 201 du même Code, aux termes duquel cette juridiction peut dans tous les cas, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, la demande d'acte d'information complémentaire n'étant d'ailleurs soumise, selon ce dernier texte, à aucune condition de recevabilité ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la cour d'assises a la faculté d'ordonner le visionnage de l'enregistrement vidéo du mariage de L., pour en déduire qu'une telle mesure serait dépourvue d'intérêt au stade de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu son office et commis un excès de pouvoir ; 9 ) alors que dans son mémoire d'appel (page 26), Z... soutenait qu'à la vue de l'enregistrement vidéo du mariage de la soeur de la partie civile, faisant apparaître cette dernière, quelques mois après les faits litigieux, dans une attitude exempte de toute défiance ou appréhension à l'égard du demandeur, était ainsi établie la preuve de la fausseté des faits dénoncés par la plaignante, ou à tout le moins l'incompatibilité entre le traumatisme lié au viol et l'attitude de A...X... ; qu'il sollicitait, pour cette raison, le visionnage de la cassette, cette opération étant manifestement de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ; que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement qu'aucun lien entre cette cassette et les faits n'est établi ni même sérieusement allégué, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information aux fins de procéder au visionnage de l'enregistrement, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour refuser d'ordonner un supplément d'information et renvoyer Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite des motifs erronés relatifs à la demande de saisie, les juges ont souverainement apprécié que l'information était complète et que les charges rassemblées contre Z... justifiaient son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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