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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par le mémoire en défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 29 avril 2011, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité ; qu'il a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2011 dont la signification au procureur général a été faite le 8 novembre 2011, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012 (1re Civ., pourvoi n° 11-18.132) aboutirait à interdire au demandeur au pourvoi l'accès au juge, partant à le priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses cinq branches réunies :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que M. X..., né le 8 juillet 1956 à Constantine (Algérie), s'étant vu refuser, le 29 juin 2007, la délivrance d'un certificat de nationalité par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, a engagé une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance de Paris ; que celui-ci, par jugement du 9 octobre 2009, l'a débouté et a constaté son extranéité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance de la nationalité française, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que la circonstance que l'acte de naissance de Tahar Y... porte mention de son admission au statut civil de droit commun ne pourrait pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission, la cour d'appel a violé l'article 36 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;
2°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de M. X... faisant valoir qu'il n'avait été procédé à aucune levée d'acte dans les termes de l'article 37 du Protocole judiciaire algérien du 28 août 1962, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en estimant que la circonstance que l'acte de naissance de Tahar Y... porte mention de son admission au statut civil de droit commun ne pourrait pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
4°/ qu'en refusant d'accorder foi à l'acte de naissance de M. Tahar Y... sans pour autant relever d'éléments de nature à faire douter de la véracité des mentions qui y figurent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
5°/ qu'en estimant que la délivrance aux parents de l'appelant d'un acte de mariage par le service central de l'état civil à Nantes ne pourrait pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission au statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 2-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ensemble l'article 98-2 du code civil :
Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement du 24 octobre 2004, du tribunal de Bône en Algérie, qui aurait admis Tahar Y..., aïeul de M. X..., à la qualité de citoyen français n'était pas produit, la circonstance que son acte de naissance porte mention de son admission, ou la délivrance aux parents de M. X... d'un acte de mariage par le service central d''état civil, ne pouvant pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission ; que la preuve de l'admission à la citoyenneté française n'étant pas rapportée en l'absence de production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil, ou de renonciation expresse au statut de droit local, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. Farid X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2009 en ce qu'il avait débouté M. Farid X... de sa demande en reconnaissance de sa nationalité française et dit que M. Farid X... né le 8 juillet 1956 à Constantine en Algérie n'était pas français ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« M. X... à qui la délivrance d'un certificat de nationalité a été refusée et qui a donc la charge de la preuve de sa nationalité en vertu de l'article 30 du code civil dit qu'il est français comme descendant par sa mère de Tahar Y..., né en 1898, admis à la qualité de citoyen français par jugement du 24 octobre 1924 du tribunal de Bône en Algérie ;
Or (…) même à supposer établie la chaîne de filiation, force est de constater que le jugement d'admission n'est pas versé aux débats ; (…) la circonstance que l'acte de naissance de Tahar Y... porte mention de son admission ou la délivrance aux parents de l'appelant d'un acte de mariage par les services de l'état civil de Nantes qui serait « la preuve formelle d'une forte présomption de la soumission au statut civil de droit commun du père de Monsieur Farid X... » ne peuvent pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission qui incombe à l'appelant ;
(…) il s'ensuit que celui-ci ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation avec un admis et ne présentant aucun élément de possession d'état de français, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé » ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE :
« la copie de l'acte de mariage du 26 octobre 1948 de Mohamed X... et de Meriem Y..., parents du demandeur, délivrée le 16 septembre 2008 par l'officier d'état civil de Nantes ne saurait laisser présumer la soumission du père du demandeur au statut civil de droit commun, d'autant que Monsieur Farid X... a curieusement produit un extrait des registres des actes de mariage algériens mentionnant la transcription de ladite union, seulement par jugement en date du 10 avril 1977 (…) » ;
1°) ALORS QU'en estimant que la circonstance que l'acte de naissance de Tahar Y... porte mention de son admission au statut civil de droit commun ne pourrait pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission, la cour d'appel a violé l'article 36 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;
2°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen péremptoire de l'exposant faisant valoir qu'il n'avait été procédé à aucune levée d'acte dans les termes de l'article 37 du Protocole judiciaire algérien du 28 août, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en estimant que la circonstance que l'acte de naissance de Tahar Y... porte mention de son admission au statut civil de droit commun ne pourrait pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
4°) ALORS QU'en refusant d'accorder foi à l'acte de naissance de M. Tahar Y... sans pour autant relever d'éléments de nature à faire douter de la véracité des mentions qui y figurent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
5°) ALORS QU'en estimant que la délivrance aux parents de l'appelant d'un acte de mariage par le service central de l'état civil à Nantes ne pourrait pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission au statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 2-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 ensemble l'article 98-2 du code civil.
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