Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-40.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-40.623
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 de la Convention collective des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de la France métropolitaine, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé par la Compagnie Marseillaise de Madagascar en 1952, est ensuite passé au service de sa filiale malgache créée en 1973, et nationalisée par l'Etat malgache en 1975, laquelle l'a licencié en 1977 ; qu'après son licenciement, M. X... a été pris en charge par les Assedic ; qu'il a de nouveau travaillé pour le compte de la Compagnie Marseillaise de Madagascar (France) à partir du 28 août 1978 ; qu'en 1982, il a cessé ses fonctions afin de bénéficier du régime de la garantie de ressources, ayant atteint l'âge de 60 ans ;
Attendu que pour décider que ce salarié pouvait prétendre, sur le fondement du premier texte susvisé, à une indemnité de fin de carrière calculée en fonction d'une ancienneté incluant la totalité de la durée de ses services pour le compte de la Compagnie Marseillaise de Madagascar et de ses filiales, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'avait pu à son départ rien obtenir de la société malgache nationalisée, et qu'il aurait été inéquitable, selon l'arrêt, qu'au terme d'une vie de labeur consacrée presque exclusivement au service de la Compagnie Marseillaise de Madagascar, il ne bénéficie de l'indemnité de fin de carrière que pour la seule période postérieure à 1977 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs de pure équité qui ne pouvaient suffire à fonder l'arrêt, sans s'expliquer sur l'interruption du contrat de travail invoquée par l'employeur et contestée par le salarié qui se prévalait des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 novembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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