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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-12.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-12.795

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 22-12.795 Demandeur : la société Locatelli Défendeur : la société Roc Aménagement Requête n° : 743/22 Ordonnance n° : 90028 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Roc Aménagement, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Locatelli, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 juin 2022 par laquelle la société Roc Aménagement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 février 2022 par la société Locatelli à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-12.795 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution non contestée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz