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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 01-44.724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.724

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X..., employée de maison de M. Y..., l'arrêt énonce que, le 20 juin 1994, M. Y... a notifié à Mme X... son licenciement pour raison économique dont elle n'a pas par la suite contesté le principe, se bornant en cours de procédure à solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive en raison de l'irrégularité de sa situation jusqu'à cette date ; que jusqu'à la date de ce licenciement Mme X... s'était bornée à citer son employeur en référé et n'avait nullement démissionné ou menacé de le faire si la situation n'était pas régularisée ; qu'ainsi les irrégularités commises par M. Y... ne sont donc pas la cause de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, que contestait nécessairement la salariée par sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz