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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 2 juin 2003, Mme X... a réservé deux billets d'avion aller et retour Paris-Pointe à Pitre pour un montant de 796 euros par le site internet de l'agence de voyages HB Voyages, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 26 juin 2003 ; que le départ ayant été annulé, Mme X... a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et demandé le remboursement des sommes versées à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS) qui a refusé sa garantie ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement (tribunal d'instance de Paris 17e, 10 mai 2005) d'avoir condamné l'APS au titre de la garantie financière due à son adhérente en liquidation judiciaire, la société HB Voyages alors que la garantie financière obligatoire instituée par l'article 4c) de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ne couvre pas la délivrance, par un transporteur aérien, de titres de transports aériens "secs", peu important que ledit transporteur exerce par ailleurs une activité d'organisation et/ou de vente de forfaits touristiques et en décidant le contraire, le tribunal aurait violé les articles 1er, 3d) et 4c) de la loi susvisée dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 4c) de la loi du 13 juillet 1992 que la garantie financière couvre le remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article 1er de cette loi, au nombre desquelles figure la délivrance de titres de transports, fournis à l'occasion de voyages ou de séjours ; qu'ayant constaté que tel était le cas en l'espèce le tribunal en a exactement déduit que l'APS était tenue à garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'APS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'APS à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de l'APS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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