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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth, Charlotte X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Marcel, Georges Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 14 mai 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre M. Marcel Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de l'épouse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever l'existence dans le couple, d'une mésentente révélée par la violence du mari envers son épouse et son refus de contribuer aux charges du mariage, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si ces faits n'étaient pas de nature à dépouiller de son caractère fautif le comportement de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les fautes imputées au mari n'étaient pas de nature à faire perdre au comportement de l'épouse son caractère fautif;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant et la durée de la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse, l'arrêt relève un certain nombre d'éléments d'appréciation dont celui tiré du salaire de M. Y...;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... selon lesquelles son mari recevrait une autre rémunération en sa qualité de secrétaire général de mairie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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